GNAL SEC SOC : URSSAF, 11 septembre 2024 — 24/01177
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03020 du 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01177 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UX5
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Mme [C] [V] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Cote d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 3 janvier 2024 à l'encontre de la SAS [5] une contrainte n°71005528 pour le recouvrement de la somme de 7.521 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du mois de septembre 2023.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 8 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 février 2024, la SAS [5] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 juin 2024.
L'URSSAF PACA, par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion et, à titre subsidiaire, le bien-fondé de sa créance.
La SAS [5], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 11 avril 2024), n'est ni présente ni représentée à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur l'irrecevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la SAS [5] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 28 février 2024 à la contrainte décernée à son encontre le 3 janvier 2024, et qui lui a été signifiée le 8 janvier 2024.
Or, le délai de quinze jours pour former opposition a régulièrement commencé à courir à compter du lundi 8 janvier 2024 pour expirer le mardi 23 janvier 2024 à vingt-quatre heures.
Il s'ensuit que l'opposition formée le 28 février 2024 par la SAS [5] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Les dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l'opposition formée le 28 février 2024 par la SAS [5] à la contrainte n°71005528 décernée à son encontre le 3 janvier 2024 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 8 janvier 2024, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du mois de septembre 2023;
Dit que ladite contrainte n°71005528 produira son plein et entier effet pour