GNAL SEC SOC : URSSAF, 11 septembre 2024 — 24/01336

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03022 du 11 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/01336 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WJI

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Mme [L] [I] (Autre) munie d’un pouvoir spécial

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 11 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : QUIBEL Corinne AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 26 septembre 2023 à l'encontre de la SAS [6] - une contrainte n°70784745 pour le recouvrement de la somme de 741 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du mois de mai 2023.

Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 2 octobre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 mars 2024, la SAS [6] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 juin 2024.

L'URSSAF PACA, par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion.

La SAS [6], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 13 avril 2024), n'est ni présente ni représentée à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur l'irrecevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la SAS [6] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 8 mars 2024 à la contrainte décernée à son encontre le 26 septembre 2023, et qui lui a été signifiée le 2 octobre 2023.

Or, le délai de quinze jours pour former opposition a régulièrement commencé à courir à compter du lundi 2 octobre 2023 pour expirer le mardi 17 octobre 2023 à vingt-quatre heures.

Il s'ensuit que l'opposition formée le 8 mars 2024 par la SAS [6] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

Les dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable, pour cause de forclusion, l'opposition formée le 8 mars 2024 par la SAS [6] à la contrainte n°70784745 décernée à son encontre le 26 septembre 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 2 octobre 2023, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du mois de mai 2023 ;

Dit que ladite contrainte n°70784745 produira son plein et entier effet pour un montant de 741 € ;

Condamne la SAS [6] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code d