GNAL SEC SOC: CPAM, 11 septembre 2024 — 21/00851
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03538 du 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00851 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YT44
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme FIVA [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 5] représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [12] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 2] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VESPA Serge LABI Guy L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [B] a été employé par la société [12] du 6 décembre 1967 au 31 janvier 1979 au sein du site de [Localité 7] près de [Localité 13], en qualité de mouleur et de conducteur d'engins.
Monsieur [Y] [B] est décédé des suites d'un mésothéliome de la plèvre le 2 décembre 2016.
Selon déclaration en date du 21 mars 2017, Madame [X] [B], son épouse, a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un " mésothéliome malin épithélioïde pleural " constaté par certificat médical initial du 24 février 2017.
Selon notification du 24 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de l'affection dont Monsieur [Y] [B] était atteint au titre du tableau n° 30 "Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante".
Selon notification du 14 septembre 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a reconnu l'imputabilité du décès de Monsieur [Y] [B] à la maladie professionnelle.
Selon notification du 15 novembre 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a accordé à Madame [X] [B] le bénéfice d'une rente en qualité d'ayant droit.
Les consorts [B] (Madame [X] [B], sa veuve, Madame [Z] [L], sa fille, Madame [G] [L] et Madame [J] [L], ses petites-filles) ont saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après FIVA) qui leur a proposé des offres d'indemnisation qu'ils ont acceptées.
Le 9 juillet 2019, le FIVA a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de conciliation dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [Y] [B] qui n'a pas abouti.
Par requête du 19 mars 2021, le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [Y] [B], la société [12].
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 27 mai 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par l'intermédiaire de son conseil et déposées le jour de l'audience, le FIVA sollicite du tribunal de : déclarer recevable sa demande en sa qualité de subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [Y] [B] ;rejeter la demande d'expertise judiciaire ;dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [Y] [B] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [12] ;accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la succession de Monsieur [Y] [B] ;fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée au conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale ;fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Y] [B] comme suit :souffrances morales : 20.000 euros ;souffrances physiques : 10.000 euros ;préjudice d'agrément :10.000 euros ;Total : 40.000 euros ; fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit:Madame [X] [B] (veuve) : 32.600 euros ;Madame [Z] [L] (enfant) : 8.700 euros :Madame [G] [L] (petit-enfant) : 3.300 euros ;Madame [J] [L] (petit-enfant) : 3.300 euros ;Total : 47.900 euros ; dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 87.900 euros ;condamner la société [12] à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Au soutien de ses prétentions, le FIVA fait valo