GNAL SEC SOC : URSSAF, 11 septembre 2024 — 24/01024
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/03018 du 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01024 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TMQ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [K] [L] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence Alpes Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 7 février 2024 à l'encontre de la SARL [4] VENELLES une contrainte n°71071425 d'un montant de 6.004 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du mois de février 2023, dues au motif d'un rejet du titre de paiement par la banque de la société cotisante.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 8 février 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 février 2024, la SARL [4] VENELLES, représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 juin 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de rejeter la contestation de la SARL [4] VENELLES, de valider la contrainte en son entier montant de 6.004 €, et de condamner la société cotisante au paiement de cette somme, outre 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL [4] VENELLES, représentée par son conseil, s'en rapporte pour sa part à ses conclusions et à l'appréciation du tribunal.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, la SARL [4] VENELLES a formé opposition le 20 février 2024 à la contrainte signifiée le 8 février 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition à contrainte, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
En l'espèce, la contrainte décernée le 7 février 2024 a bien été précédée d'une mise en demeure en date du 7 décembre 2023 pour la période du mois de février 2023, et au motif d'un rejet du titre de paiement par la banque.
La mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
La mise en demeure a été adressée à la SARL [5] par courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu signé par son destinataire le 11 décembre 2023.
L'URSSAF PACA produit le ju