GNAL SEC SOC : URSSAF, 11 septembre 2024 — 19/01640
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03014 du 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/01640 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WAWK
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [13] [Adresse 15] [Localité 1] représentée par Mme [L] [M]
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 17] [Localité 5] représentée par Mme [I] [Y] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A.R.L. [13] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par une inspectrice du recouvrement de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA ou la caisse) au titre des années 2013 et 2014, ayant donné lieu à une lettre d'observations du 14 mars 2016 comprenant treize chefs de redressement pour un montant total de 31.081 €, puis à une mise en demeure du 5 décembre 2016 d'un montant total de 33.740 €, dont 29.164 € en cotisations et 4.576 € en majorations de retard.
Par courrier en date du 19 décembre 2016, la S.A.R.L. [13] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA d'une contestation des chefs de redressement n° 8 à 12.
Par décision du 27 juin 2018, notifiée par un courrier en date du 21 septembre 2018, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a confirmé l'intégralité des chefs de redressement contestés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 novembre 2018, la S.A.R.L. [13] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône d'un contestation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 27 juin 2018.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après une phase de mise en état clôturée avec effet différé au 11 mars 2024, l'affaire a été fixé à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2024, puis renvoyé à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2024.
Représentée par sa gérante, Madame [L] [M], la S.A.R.L. [13] demande au tribunal d'annuler les chefs de redressement n° 8 à 12.
Pour le chef de redressement n° 8, elle fait valoir que la gérante a apporté plus de 20.000 € dans la société ce qui compense largement le loyer. Pour le chef de redressement n° 9, elle indique qu'elle avait un véhicule TOURAN ainsi que son fils. Pour le chef de redressement n° 10 elle indique " identique au précédent ". Pour le chef de redressement n° 11 : elle joint une convention fiscale entre la France et le Maroc. Enfin, elle indique que toutes les factures sont produites pour les autres demandes.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de : - débouter la S.A.R.L. [13] de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ; - constater que la S.A.R.L. [13] ne conteste plus que les chefs de redressement n° 11 et 12 de la lettre d'observations ; - confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 27 juin 2018 ; Par voie de conséquence, - constater que la S.A.R.L. [13] n'a pas procédé au paiement de la mise en demeure notifiée ; - condamner la S.A.R.L. [13] au paiement de la mise en demeure afférente au redressement pour un montant de 33.740 €, soit 29.164 € en cotisations et 4.576 € de majorations de retard.
Concernant le chef de redressement n° 11, la caisse expose que l'inspectrice de recouvrement n'a pas été en mesure de vérifier ni d'admettre le caractère professionnel de dépenses de transport et d'hôtels en l'absence de toute justification quant à la nature des dépenses engagées de sorte qu'elle a considéré qu'il s'agissait d'un avantage en espèce à réintégrer dans l'assiette des cotisations.
Concernant le chef de redressement n° 12, elle soutient qu'il ressort de l'analyse du compte comptable 455170 relatif au compte courant des associés que plusieurs rémunérations ont été portées à ce compte courant sans avoir été soumise à cotisations sociales. Il s'agit : - d'un écart d'un montant de 209,50 € entre le compte 455170 et le compte 421, - de la somme de 18.820 € affectée au crédit du compte courant sans que les explications de la gérante de la S.A.R.L. [13] ne permettent de remettre en cause le redressement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 d