GNAL SEC SOC: CPAM, 11 septembre 2024 — 21/01233
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/03539 du 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01233 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YXDT
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [A] né le 08 Mai 1955 à [Localité 14] (ALGERIE) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Syndic. de copro. [Adresse 12] [10] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Jean-Pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VESPA Serge LABI Guy L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [A] a été embauché par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] le 2 novembre 1979 en qualité " d'homme toutes mains " par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, renouvelé à cinq reprises, puis à compter du 1er novembre 1983 en qualité d'employé d'immeuble selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Il a été licencié le 13 août 2012 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Une hypoacousie de perception bilatérale avec acouphène nécessitant le port d'audioprothèse a été constatée par certificat médical initial du 1er septembre 2013, et Monsieur [Z] [A] a établi le 12 novembre 2013 une demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Par décision en date du 23 juin 2014, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a refusé de prendre en charge la maladie de Monsieur [Z] [A] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles suivant avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 13].
Monsieur [Z] [A] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, puis devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, par arrêt du 22 février 2019 devenu définitif, a dit que sa pathologie avait été directement causée par son travail habituel et devait être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par notification du 30 septembre 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [Z] [A] à 27 %, avec attribution d'une rente à compter du 7 novembre 2013.
Monsieur [Z] [A] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] n'ayant pas souhaité concilier, un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 3 août 2020.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 4 mai 2021, Monsieur [Z] [A] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître que la maladie dont il souffre est due à la faute inexcusable de son employeur, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12].
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 27 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions, oralement soutenues par son conseil lors de l'audience, Monsieur [Z] [A] demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable et bienfondé ;Juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] ;En conséquence, fixer au maximum légal la majoration de la rente attribuée par la CPAM des Bouches-du-Rhône et ce quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle dont elle suivra l'évolution ;Ordonner une expertise aux fins de déterminer et d'évaluer ses préjudices;Juger que l'expert désigné devra notamment statuer sur les préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrances physiques et morales avant consolidation, déficit fonctionnel permanent à compter de la date de consolidation, préjudice d'agrément, préjudice esthétique ;Juger que les frais d'expertise seront pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône ;Allouer une provision de 12.000 euros à valoir sur les indemnités définitives dont la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance ;En tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] de sa demande d'indemnisat