GNAL SEC SOC : URSSAF, 11 septembre 2024 — 23/00582

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03015 du 11 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00582 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EJY

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [9] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Mme [D] [U] (Autre) munie d’un pouvoir spécial

c/ DEFENDERESSE S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 11 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : QUIBEL Corinne AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 février 2023, la S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS a formé opposition à la contrainte décernée le 15 février 2023 par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après [9]), et signifiée le 23 février 2023, pour le recouvrement de la somme de 81.379,35 € au titre de cotisations et majorations de retard afférente aux périodes des mois de janvier 2019 à décembre 2019, février 2020 à octobre 2020, février 2021 et mai 2021.

L'affaire a été retenue à l'audience au fond du 11 juin 2024.

Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l'audience par une inspectrice juridique, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : - dire et juger qu'elle disposait d'une créance d'un montant de 81.379,35 € à l'endroit de la S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS ; - constater qu'après règlement partiel des causes de la contrainte, la S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS demeure redevable de la somme de 1.931 € ; - reconventionnellement, valider la contrainte du 15 février 2023 et condamner la S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS à lui payer la somme de 1.931 € au titre des cotisations restant dues sur les mois de février 2020, avril 2020, juillet 2020 et février 2021 ; - condamner la S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,23 €.

Elle soutient que depuis la dernière audience, la S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS a fourni un certain nombre de pièces justificatives du paiement de cotisations mentionnées dans la contrainte litigieuse de sorte qu'elle demeure redevable de la somme de 1.931 € en cotisations.

Représentée par Maître Olivier MEFFRE, la S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS reprend oralement ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - débouter l'URSSAF PACA de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; - dire n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle soutient qu'elle a payé l'intégralité des cotisations réclamées au titre de la contrainte litigieuse et que, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'URSSAF PACA de démontrer la réalité des cotisations qu'elle réclame.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la contrainte litigieuse a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice le 23 février 2023.

La S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 février 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte du 15 février 2023

La S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS ne conteste pas le principe de sa dette de cotisations sociales ou les montants réclamés, mais affirme seulement s'en être acquittée en totalité.

L'URSSAF soutient que compte tenu des pièces justificatives versées aux débats, la S.E.L.A.S. MEFFRE AVOCATS demeu