2ème chambre Cab4, 18 juin 2024 — 24/04393

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT RECTIFICATIF N°

Enrôlement : N° RG 24/04393 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42SK

AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO (la SELARL VIDAPARM) C/ M. [J] [H] (Me Nadia DJENNAD)

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 18 Juin 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR à la rectification

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par son Directeur général, élisant domicile en sa délégation de [Localité 7] [Adresse 5]

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE,

C O N T R E

DEFENDEURS à la rectification

Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par requête en rectification d’erreur matérielle, la rectification du jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 19 mars 2024 (RG N° 19/13183) a été sollicitée par le FGAO, en ce que celui-ci mentionne à tort un solde à revenir à M. [H] au titre de la perte de salaire de 5431,39 € au lieu de celui de 5341,39 €.

A l’audience du 21 mai 2024, le FGAO réitère ses demandes.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu qu’au terme d’une erreur matérielle, le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 19 mars 2024 (RG N° 19/13183) mentionne à tort un solde à revenir à M. [H] au titre de la perte de salaire de 5431,39 € au lieu de celui de 5341,39 € ; qu’il y a lieu d’ordonner la rectification en ce sens;

LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en RECTIFICATION d’ERREUR MATERIELLE, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 19 mars 2024 (RG N° 19/13183);

Dit que dans la motivation, à la place de :

“Les pertes de gains professionnels temporaires :

La perte de salaires a été de 13 773,31 €; il a été versé 8431,92 € d’indemnités journalières; il s’en suit que le solde à revenir au demandeur est de 5431,39 €.”

IL FAUT LIRE :

Les pertes de gains professionnels temporaires :

“La perte de salaires a été de 13 773,31 €; il a été versé 8431,92 € d’indemnités journalières; il s’en suit que le solde à revenir au demandeur est de 5341,39 €.”

Et à la place de :

“RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 € - pertes de gains professionnels actuels 5431,39 € - assistance tierce personne 990 € - incidence professionnelle 15 000 € - déficit fonctionnel temporaire 2892 € - souffrances endurées 6800 € - préjudice esthétique temporaire 1000 € - déficit fonctionnel permanent 5600 € - préjudice esthétique permanent 2000 € - préjudice d’agrément débouté

TOTAL 40 313,39 €

PROVISION A DÉDUIRE 2000 €

RESTE DU 38 313,39 €”

IL FAUT LIRE :

“RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 € - pertes de gains professionnels actuels 5341,39 € - assistance tierce personne 990 € - incidence professionnelle 15 000 € - déficit fonctionnel temporaire 2892 € - souffrances endurées 6800 € - préjudice esthétique temporaire 1000 € - déficit fonctionnel permanent 5600 € - préjudice esthétique permanent 2000 € - préjudice d’agrément débouté

TOTAL 40 223,39 €

PROVISION A DÉDUIRE 2000 €

RESTE DU 38 223,39 €”

Dit que dans le dispositif, à la place de :

“Evalue le préjudice corporel de M. [J] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

- frais divers 600 € - pertes de gains professionnels actuels 5431,39 € - assistance tierce personne 990 € - incidence professionnelle 15 000 € - déficit fonctionnel temporaire 2892 € - souffrances endurées 6800 € - préjudice esthétique temporaire 1000 € - déficit fonctionnel permanent 5600 € - préjudice esthétique permanent 2000 € - préjudice d’agrément débouté

EN CONSÉQUENCE :

Condamne le FGAO à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [J] [H] :

- la somme de 38 313,39 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,”

IL FAUT LIRE :

Evalue