PCP JCP référé, 11 septembre 2024 — 24/04007
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 11/09/2024 à : Maitre Elodie JOBIN
Copie exécutoire délivrée le : 11/09/2024 à : Maitre Jérôme DE VILLEPIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/04007 N° Portalis 352J-W-B7I-C4TCM
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 septembre 2024
DEMANDERESSE
La S.A.S. SELF BLANC DRUG, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Maitre Jérôme DE VILLEPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0117
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Y] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par Maitre Elodie JOBIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D1064 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-012015 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 juillet 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 septembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 11 septembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04007 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TCM
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 septembre 2019, la société SELF BLANC DRUG a embauché M. [Y] [L] [S], en qualité d'homme de ménage, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour une période de 6 mois du 2 septembre 2019 au 1er mars 2020. Le contrat de travail prévoyait la mise à disposition d'un logement de fonction (article 5 du contrat) situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Le médecin du travail déclarait le 25 octobre 2023 M. [Y] [L] [S] inapte au travail. Le contrat de travail a pris fin le 9 novembre 2023, suite au licenciement de ce dernier.
La société SELF BLANC DRUG a accorder à M. [Y] [L] [S] un délai jusqu'au 15 février 2024 pour quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, la société SELF BLANC DRUG a fait assigner M. [Y] [L] [S], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : juger que M. [Y] [L] [S] est devenu occupant sans droit ni titre du logement de fonction à compter du 16 février 2024,ordonner son expulsion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu,condamner M. [Y] [L] [S] à payer à compter du 16 février 2024 une indemnité d’occupation mensuelle charges en sus de 228,67 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,condamner M. [Y] [L] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Appelée à l'audience du 28 mai 2024, l'affaire a été renvoyée dans l'attente de la décision sur l'aide juridictionnelle.
A l’audience du 25 juillet 2024, la société SELF BLANC DRUG, assistée de son avocat, a maintenu ses demandes.
M. [Y] [L] [S], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge de : dire n'y avoir lieu à référé,à titre subsidiaire renvoyer l'affaire au fond,et à titre très subsidiaire, lui accorder un délai de neuf mois pour se reloger,refuser d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte,dire que le juge des référés ne peut qu'accorder une provision au créancier et subsidiairement que l'indemnité mensuelle d'occupation ne pourra être supérieure à la somme provisionnelle de 228,67 euros,dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Décision du 11 septembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04007 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TCM
MOTIF DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement. Aux termes de l’article 12 du code de procédure civil, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation séri