PS ctx protection soc 3, 11 septembre 2024 — 23/03782
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03782 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GXS
N° MINUTE :
Requête du :
09 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 11 Septembre 2024 DEMANDEURS
Monsieur [O] [S] [Adresse 5] [Localité 4] ALGERIE
Non-représenté
DÉFENDERESSE
[7] [Adresse 1] [Localité 2]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge statuant en qualité de juge de la mise en étay assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 août 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.
Décision du 11 Septembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/03782 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GXS
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 9 novembre 2023, Madame [O] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de l’agence professionnelle retraite [3] en date du 3 janvier 2023, lui refusant le bénéfice d’une pension de réversion orphelin.
L’affaire a été attribuée au pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui a enregistré le recours sous le numéro RG 23/03782.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 28 août 2024 à laquelle elles n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme « Le contentieux de la sécurité sociale les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. »
Conformément aux dispositions de l’article de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [S] a saisi le tribunal afin de contester la décision d’un organisme de retraite complémentaire ce qui ne relève pas de la compétence du pôle social mais du tribunal judiciaire dans sa formation de droit commun lequel doit, en la matière, être saisi par assignation à une audience dont la date est communiquée par le greffe conformément aux dispositions des article 750 et 751 du code de procédure civile.
Dès lors, la requête de Madame [S] ne relève pas de la compétence du pôle social et ne peut être en l’état transmise à la formation compétente.
Son recours sera donc déclaré irrecevable, l’intéressée étant invitée à procéder par voie d’assignation.
Chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde Sezer, Président de la formation de jugement, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état,
Déclare le recours de Madame [S] irrecevable ;
Invite la requérante à saisir le tribunal judiciaire de Paris par voie d’assignation ;
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
Fait et signé à Paris, le 11 s