PCP JCP requêtes, 9 septembre 2024 — 24/03398
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le : Copie exécutoire délivrée à : M. [H] [Y] et M. [C] [S]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes N° RG 24/03398 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NV7
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT rendu le lundi 09 septembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [H] [Y] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDEUR Monsieur [C] [S] demeurant [Adresse 3] représenté par son épouse, Madame [V] [O] épouse [S], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Marie-Laure BILLION Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 septembre 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 24/03398 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NV7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 août 2020, monsieur [C] [S] a donné à bail à monsieur [H] [Y] un appartement non meublé, sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 2100 € outre une provision sur charges de 150 €. Le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Un dépôt de garantie de 2100 € a été versé par le locataire. Un état des lieux d’entrée contradictoire a été dressé le 3 août 2020, suivi de travaux de rafraîchissement selon accord entre les parties. Les photos de l’appartement repeint et remis en état ont été jointes à l’état des lieux initial en novembre 2020.
Par courrier du 10 février 2023, monsieur [H] [Y] a donné congé avec date d’effet un mois après réception. Le bail a pris fin le 13 mars 2023.
Un état des lieux contradictoire a été dressé le 28 février 2023, en présence du locataire et du mandataire du bailleur, la société EXPERT EDL.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2023, monsieur [H] [Y] a mis en demeure le bailleur de lui restituer le dépôt de garantie, soit la somme de 2100 €.
Monsieur [H] [Y] a obtenu la somme de 301,10 €.
Contestant les calculs et retenues opérées, monsieur [H] [Y] a saisi la commission départementale de conciliation (DRIHL de [Localité 4]) dont l’avis n’a pas permis de résoudre le différend.
Monsieur [H] [Y] a fait convoquer monsieur [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par requête en date du 19 mars 2024, aux fins de voir ledit tribunal condamner monsieur [C] [S] à lui payer : - 2620,40 € en restitution du solde du dépôt de garantie, - 260 € de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée et entendue à l’audience du juge des contentieux de la protection du 4 juin 2024, à l’issue d’une ultime tentative menée par le conciliateur présent à l’audience.
A cette audience, monsieur [H] [Y] révise ses demandes pour y ajouter une prétention au titre de la majoration de 10% prévue à l’article 22 de la loi de 1989, due en cas de non restitution du dépôt de garantie, soit 2210 €.
Au soutien de celles-ci, il conteste le mauvais état de la salle d’eau dont il lui est fait grief, et qui n’est pas relevé dans l’état des lieux de sortie. En réponse aux conclusions du bailleur, il reconnaît lui devoir le loyer du 1er au 13 mars 2023. Il rejette le calcul d’augmentation du loyer notifié après rupture du bail et regrette que la régularisation des charges intervienne si tardivement, en juillet 2023, sans avoir produit les justificatifs auparavant, et il conteste l’assiette des charges, qui inclut la cave.
En défense, monsieur [C] [S] fait valoir que la salle d’eau était refaite à neuf en 2020 et que monsieur [H] [Y] n’a jamais signalé de dégât des eaux. Il souligne d’importantes dégradations, notées sur l’état des lieux de sortie. Il rejette l’avis de la commission de conciliation du logement pour défaut de motivation. Renvoyant à ses calculs réalisés en vue de l’audience (page 4 de ses écritures), il concède une restitution de trop perçu de provision de charges locatives pour 2022/2023 et demande que monsieur [H] [Y] soit condamné à lui verser 1008,80 € pour solde de tout compte, en plus de la conservation du dépôt de garantie, en incluant la facture de réfection des peintures de la salle d’eau, le loyer de mars 2023 et la régularisation des charges imputables au locataire, notamment la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. En outre, il entend voir monsieur [H] [Y] condamné à lui payer 300 € au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du dépôt de garantie
1/ Sur les travaux mis à la charge du locataire après l’état des lieux de sortie
Selon l’article 22 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bai