PCP JTJ proxi requêtes, 9 septembre 2024 — 23/05562

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : Me Valérie JUILLET

Copie exécutoire délivrée à : Me Claude ARNAUD

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05562 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UYY

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le lundi 09 septembre 2024

DEMANDEUR Organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE S.C.P. [4] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Valérie JUILLET, avocate au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Marie-Laure BILLION Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 09 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05562 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UYY

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en injonction de payer numéro 21-23-000509, en date du 1er février 2023, l’organisme MALAKOFF HUMANIS a obtenu du tribunal de céans la condamnation de la S.C.P. [4] (immatriculée [N° SIREN/SIRET 3] au RCS de Paris) à lui payer 8509,32 € au principal avec intérêts au taux contractuel de 7,2% annuel à compter du 26/10/2022, ainsi que 412,69 € au titre de la majoration de retard calculée de août 2021 à mai 2022, en application de la réglementation applicable en matière de recouvrement des cotisations obligatoires AGIRC-ARRCO. Cette ordonnance a été signifiée à étude à la S.C.P. [4] par acte d’huissier de justice le 24 juillet 2023 et elle en a accusé réception le 7 août 2023.

La S.C.P. [4] a formé opposition le 7 août 2023.

Appelée le 21 novembre 2023, après deux renvois, l’affaire est examinée à l’audience du 4 juin 2024, où la S.C.P. [4] et l’organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO sont représentés. Ce dernier actualise sa créance à la somme de 7422,01 € au principal pour tenir compte d’un paiement de 1500 € intervenu au cours de l’instance.

L’affaire est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, pour être recevable, une opposition à ordonnance en injonction de payer doit être formée dans les trente jours qui suivent sa signification.

En l’espèce, l’opposition est datée eu 7 août 2023. Elle est parvenue au greffe le 9 août, soit 16 jours après la signification.

Aucun texte ne prévoyant qu’elle doive être motivée, contrairement à la contrainte, l’opposition est jugée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de l’organisme MALAKOFF HUMANIS, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L’article 1343-5 du Code civil dispose : Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. (...) Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

L’article L.133-4-11 du code de la sécurité sociale dispose, depuis la loi nº2020-1576 du 14 déc. 2020, art.31), qu’en cas de recouvrement partiel des cotisations, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues. Pour l’affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées.

Aux termes de l’article D612-20 du code de la sécurité sociale : Une majoration de 10% est applicable aux cotisations qui n’ont pas été acquittées à l’échéance. A l’expiration d’un délai de trois mois qui court à compter de la date d’échéance, le montant des cotisations dues par l’assuré défaillant est augmenté de 10% par semestre ou fraction de semestre écoulé. L’organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations. Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés en cas de force majeure ou si leur bonne foi est dûment prouvée. La demande de remise n’est recevable qu’après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l’organisme conventionné dont relève le requérant.

En référence à la jurisprudence récente, et notamment à l’arrêt de la deuxième chambre civil