PCP JTJ proxi requêtes, 9 septembre 2024 — 23/05852

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le : Copie exécutoire délivrée à : Me Matthieu JUGLAR et Me Jérôme PITON

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05852 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZB6

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT rendu le lundi 09 septembre 2024

DEMANDEUR Monsieur [Y] [K] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Matthieu JUGLAR, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Quentin RAPAUD, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR Entreprise [P] [T] - ARCHITECTE dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Jérôme PITON, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Marie-Laure BILLION Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 09 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05852 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZB6

EXPOSÉ DU LITIGE

Après échec en phase de conciliation, par requête enregistrée au greffe le 14 septembre 2023, monsieur [Y] [K] a fait convoquer monsieur [P] [T], en sa qualité d’architecte établi en nom propre, devant le tribunal de céans, afin de le voir condamner au paiement de : 1000 € en résolution du contrat d’étude de faisabilité en vue de la transformation de parties communes pour la desserte d’un appartement, étude pour laquelle il a versé un acompte de ce montant,3500 € à titre de dommages et intérêts, Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2023. A la suite de deux renvois, le premier pour citation du défendeur et le second pour la mise en état des parties, l’affaire a été entendue le 4 juin 2024.

Représenté, monsieur [Y] [K] entend obtenir le remboursement de son acompte de 1000 € par application de l’article 1224 du Code civil en raison de l’inexécution suffisamment grave du contrat par le défendeur. Il revoit ses prétentions pour fixer les dommages et intérêts à la somme de 3000 €. Additionnellement, il entend voir monsieur [P] [T] condamné à lui payer 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il a signé un contrat dit « esquisse et faisabilité » en vue de la création d’un accès par les parties communes à un appartement dont il est propriétaire, au sixième étage de l’immeuble sis [Adresse 2]. Le contenu de l’étude devait être soumis, pour approbation, au syndicat des copropriétaires. Se connaissant par ailleurs, les parties avaient commencé à communiquer ensemble sur le projet, au cours d’un séjour estival dans le Limousin, en août 2017. Après un premier projet non concrétisé (contrat 3322 d’octobre 2017), le contrat 3624 daté du 24 juillet 2020 était signé pour un montant total de 3036 € TTC. Pour l’acompte numéro 1 fixé à 2040 € TTC à la commande, le requérant expose qu’il a obtenu l’accord du cocontractant pour effectuer un versement de 1000 €. Il affirme que la modification à la baisse du montant de l’acompte était sans incidence sur le résultat attendu et les délais convenus, tous non respectés. L’architecte s’étant montré incapable de livrer l’étude dans les conditions prévues (délais, contenu et format), monsieur [Y] [K] a, de plus, perdu du temps pour mener à bien son projet et notamment perdu le bénéfice de la mise en location de l’appartement devenu ainsi accessible par une entrée indépendante.

En défense, monsieur [P] [T] fait valoir sur le fondement des articles 1179, 1193, 1217, 1224, 1227, 1231-2 et 1359 du Code civil, et en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, que monsieur [Y] [K] doit être débouté de ses demandes, fins et conclusions. Reconventionnellement, il entend que le tribunal condamne le demandeur à lui verser 4000 € à titre de dommages et intérêts et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il expose qu’en raison d’un lien d’amitié préexistant, et se sachant parfaitement compétent pour accompagner habilement le requérant dans son projet de modification progressive des parties communes, il a travaillé gracieusement en 2017, s’est rendu à plusieurs rendez-vous sur les lieux, a consenti à une diminution de ses honoraires dans son offre de prestation. L’accord donné par mail pour un premier virement de 1000 € ne valait pas modification du contrat mais accord pour un paiement en plusieurs fois de l’acompte prévu au contrat. Il affirme avoir rappelé clairement ce point à son client à plusieurs reprises, et suspendu la livraison du résultat de ses travaux, après rediscussion sur la question technique de la verrière, au paiement du complément de l’acompte qui aurait dû être versé à la signature de la commande.

En application de l’article 446-1 alinéa 1 du code de procédure civile, et sans déroger au principe fondamental de l’oralité des débats, il convient de se reporter aux