PCP JCP requêtes, 9 septembre 2024 — 22/08628

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : M. [N] [R] et Trésor Public

Copie exécutoire délivrée à : Me HAIRON, Me BOHBOT et Me DE FROMENT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes N° RG 22/08628 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJXD

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le lundi 09 septembre 2024

DEMANDEUR Monsieur [N] [R] demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] comparant en personne

DÉFENDEURS S.A.S.U. CABINET BLANKENBERG - IMMO CITY dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de Paris

S.D.C. DU [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par son Syndic, la S.A.R.L. ARCHIGESTIM, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de Paris

Monsieur [L] [V] demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] représenté par Me Bernard DE FROMENT, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Marie-Laure BILLION Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 09 septembre 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 22/08628 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJXD

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [R] est propriétaire d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 6] [Localité 3]. Le Cabinet BLANKENBERG JOBARD, sous l’enseigne IMMO CITY, est intervenu en qualité de syndic à partir de mai 2017 et jusqu’en avril 2023. Le Cabinet ARCHIGESTIM lui a succédé.

Madame [T] [V] est employée en qualité de gardienne de catégorie B, par contrat de travail conclu le 2 août 2004, prévoyant en son article 4 la mise à disposition obligatoire d’un logement de fonction de 30m2, catégorie 2, en RDC, comprenant une pièce, une petite cuisine, WC et douche. Il est précisé que la taxe d’habitation est à sa charge et que le chauffage constitue un avantage en nature complémentaire, en l’absence de compteurs. Deux avenants au contrat de travail sont intervenus : le premier, en 2016, est venu modifier l’article 6 relatif à la diminution des horaires de travail, et le second, en 2017, pour préciser la classification du poste, le tout en application de la convention collective nº1043.

Après échec d’une tentative de conciliation, par requête en date du 7 novembre 2022 enregistrée au greffe le lendemain, monsieur [N] [R] a fait convoquer le SDC du [Adresse 6] représenté par son syndic, la SASU CABINET BLANKENBERG à titre personnel et monsieur [L] [V] en application de l’article 331 du code de procédure civile, aux fins de les voir condamnés aux sommes suivantes, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil : 431 € pour le préjudice financier qu’il a subi sur l’année 2022 du fait de l’occupation sans droit ni titre de la loge de la gardienne par le fils de cette dernière, monsieur [L] [V], depuis la fin de l’année 2021,1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 16 janvier 2023. Dans l’intervalle de quatre renvois successifs, le requérant a sollicité la citation du SDC du [Adresse 6], conformément à sa requête, ce dernier étant représenté par le nouveau syndic, la SARL ARCHIGESTIM. A l’audience du 16 janvier 2023, le demandeur a déclaré renoncer à l’application de l’article 331 à l’encontre de monsieur [L] [V] avant de revenir à sa prétention initiale. Les parties se sont entendues sur un calendrier de procédure.

Le tribunal étant saisi par une seconde requête, enregistrée sous le numéro RG 22/09231, dirigée contre les mêmes parties, à l’exception de monsieur [L] [V], la question de la jonction des deux affaires a été mise dans les débats le 6 février 2024, pour être écartée par le tribunal avant mise en délibéré.

Monsieur [N] [R], reprochant aux défendeurs d’avoir déposé des conclusions à l’audience du 6 février 2024 sans communication préalable, a sollicité par note en délibéré le rejet des demandes reconventionnelles. Le Cabinet BLANKENBERG a réfuté toute irrégularité par mail du 7 février. Faisant application de l’article 444 du code de procédure civile, le juge a ordonné la réouverture des débats, pour laquelle les parties ont été convoquées le 4 juin 2024, afin de garantir l’équilibre des échanges contradictoires. Dans ce cadre, fixé à 30 minutes, toutes les parties étant présentes ou représentées, monsieur [N] [R] a eu la parole en premier, puis a pu répondre aux dernières conclusions des défendeurs.

Monsieur [N] [R] soutient que la gardienne, bien que maintenue dans ses fonctions, a perdu le bénéfice de la protection assurant le logement de la famille après avoir quitté le dit logement, par convenance personnelle, six ans auparavant. Il fait grief au syndic d’être resté inactif et d’avoir manqué à son devoir de conseil malgré ses courriels et appels téléphoniques leur enjoignant d’