PCP JTJ proxi requêtes, 9 septembre 2024 — 23/01250
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/01250 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBQF
N° MINUTE : 2024/3
JUGEMENT rendu le lundi 09 septembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me RIFFAUT Elodie Avocate inscrite au Barreau de Paris
DÉFENDERESSE S.A. TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 juin 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 09 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01250 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBQF
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 14 janvier 2023, enregistrée au greffe le 18 janvier 2023, monsieur [I] [U] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société TUNISAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes : ▸ 400 euros au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation, en raison du retard du vol TU635 reliant [4] à [Localité 3] le 6 août 2022. ▸ 150 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ▸ 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 7 juin 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée après renvoi prononcé à l'audience du 10 octobre 2023, monsieur [I] [U], représenté, a maintenu ses demandes.
La société TUNISAIR, régulièrement convoquée à la première audience, puis avisée de la date de renvoi, est non comparante.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
La présente décision sera réputée contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile (Accusé de Réception signé par la société TUNISAIR).
Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l'arrêt Sturgeon de la cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7.1 dudit règlement, lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes d’un accord transactionnel du 10 octobre 2023, les parties se sont entendues sur un règlement amiable, présenté dans les débats. Le demandeur soutient que la société TUNISAIR n’a pas respecté son obligation. L’accord stipule que l’indemnisation n’emporte pas reconnaissance du bienfondé des prétentions du passager.
Au soutien de sa demande, par la production d’un coupon bagage, monsieur [I] [U] allègue avoir un contrat de transport aérien auprès de la société TUNISAIR, au départ de [4] et à destination de [Localité 3] prévu le 6 août. Il soutient que ce vol TU635 a subi un retard à l’atterrissage supérieur à trois heures.
Cependant, monsieur [I] [U] ne produit ni billet électronique, ni réservation confirmée, ni carte d’embarquement. De plus, il ne rapporte ni justificatif de retard ni attestation ou mail de la compagnie aérienne confirmant une arrivée à destination au-delà de 3 heures après l’horaire prévu au contrat.
Dès lors, faute d’élément probant, il ne pourra qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [I] [U], qui succombe, sera condamné aux dé