PCP JTJ proxi requêtes, 9 septembre 2024 — 24/01813

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : Mme [J] [L] [K]

Copie exécutoire délivrée à : Me Layla SAIDI

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/01813 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MFR

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT rendu le lundi 09 septembre 2024

DEMANDERESSE Madame [J] [L] [K] demeurant [Adresse 2] comparante en personne

DÉFENDERESSE CAISSE NATIONAL DES BARREAUX FRANCAIS - CNBF dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Layla SAIDI, avocate au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Marie-Laure BILLION Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 09 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01813 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MFR

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 août 2018, la Cour d’Appel de Paris a rendu une ordonnance exécutoire valant commandement de payer à l’encontre de madame [J] [L] [K] aux fins de permettre à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS de recouvrer la somme de 878,42 € dont 732 € au principal au titre des cotisations sociales obligatoires (retraite et invalidité-décès) sur 2016 et 2017.

Le commandement de payer a été signifié à madame [J] [L] [K], le 17 septembre 2021. Le 24 du même mois, madame [J] [L] [K] a formé un recours en contestation des sommes dues, devant le tribunal judiciaire de Paris.

Après deux renvois, une décision de radiation a été prononcée à l’audience du 21 mars 2022. Faisant droit à la demande de rétablissement au rôle de madame [J] [L] [K], le tribunal a de nouveau convoqué les parties à l’audience du 4 juin 2024, où l’affaire est évoquée.

Comparante et demanderesse à l’opposition, madame [J] [L] [K] expose qu’elle est en désaccord avec les années de rappel de cotisations et les sommes réclamées. Pourtant, elle confirme avoir régulièrement déclaré ses revenus pour 2015, 2016, 2017 et jusqu’en 2019 et avoir payé les cotisations dont elle reconnaissait être redevable pour l’ensemble de ses années d’exercice de la profession d’avocate inscrite au barreau de Paris. Ainsi, pour 2016, elle devait 330 € et en a payé 325. Elle estime donc ne plus rien devoir. Pour 2017, elle a déclaré ses revenus le 31/10/2017. Résidant à l’étranger, elle revendique le bénéfice d’une cotisation forfaitaire, déconnectée de revenus réalisés. Elle conteste donc l’affirmation de la CNBF de janvier 2019 selon laquelle elle n’aurait pas effectué les déclarations requises. Au moment de son omission, prononcée le 14 juin 2019, elle n’avait pas d’arriéré de cotisation. Son compte CNBF sur internet la rassurait sur ce point. Elle soulève la prescription de l’action en recouvrement sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, dans la mesure où le commandement de payer lui a été signifié plus de trois ans après avoir été délivré et se trouve frappé de caducité. Enfin, elle demande à bénéficier de la remise des dépens, dans la mesure où la CNBF n’a pas répondu à ses mails de réclamation.

En réplique, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS prétend que la caducité doit être écartée et que madame [L] [K] devra être condamnée à lui verser : - 782,96 € au total et au principal, cette somme produisant intérêts y compris sur les intérêts échus, - 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens : frais de mise en demeure et d’huissier, de signification de titre exécutoire, du commandement de payer et de saisie.

Elle fait valoir que la prescription n’est nullement acquise en raison de la spécificité des règles qui encadrent le régime des cotisations retraite de la CNBF, dérogatoires au droit commun. Sur le fond, elle indique que la déclaration effectuée en octobre pour l’année en cours ne vaut qu’à titre indicatif et provisionnel et qu’elle doit être ajustée après clôture de l’exercice comptable, par une nouvelle déclaration, cette fois définitive, pour laquelle la CNBF note une défaillance de l’affiliée. Par ailleurs, elle réfute le moyen soulevé par sa contradictrice selon lequel sa résidence hors du territoire français la dispensait de verser des cotisations en France, cette règle ne valant qu’à la condition d’en faire la demande selon un formalisme précis (formulaire A1), non respecté en l’espèce, et pour des résidences au sein de l’Union Européenne, incluant le Royaume-Uni, donc pas pour la Côte d’Ivoire. La CNBF confirme l’application de cotisations calculées à minima, expliquées à plusieurs reprises à madame [J] [L] [K] qui pour sa part n’a pas communiqué ses changements d’adresse et s’est, en connaissance de cause, exposée à ce qu’une procédure coûteuse soit maintenue à son encontre.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9septembre 2024.

MOTIFS

I/ Sur la prescription pour caducité du titre exécutoire

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