PCP JCP requêtes, 9 septembre 2024 — 23/08457

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le : Copie conforme délivrée à : M. [C] [N] et Mme [V] [K]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes N° RG 23/08457 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F4M

N° MINUTE : 5/2024

JUGEMENT rendu le lundi 09 septembre 2024

DEMANDEUR Monsieur [C] [N] demeurant [Adresse 3] comparant en personne

DÉFENDERESSE Madame [V] [K] demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Marie-Laure BILLION Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 09 septembre 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/08457 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F4M

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet du 11 juillet 2022, madame [V] [K] a donné à bail meublé à monsieur [D] [P] un studio meublé de 18 m2 au 5ième étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 813 €.

Un dépôt de garantie de 1626 € a été versé au bailleur. Monsieur [C] [N], grand-père de monsieur [D] [P], est caution solidaire. Un état des lieux d’entrée contradictoire et un inventaire du mobilier ont été dressés à prise d’effet du bail.

Par mail du 23 mai 2023, congé a été donné au 27 juin 2023. Un état des lieux de sortie contradictoire a été effectué, en présence de monsieur [D] [P] et de la fille de madame [V] [K].

La bailleresse a retenu 489,59 € pour la remise en état du bien et adressé le solde de 323,41 €, par chèque, le 14 septembre 2023.

Après échec de la démarche de conciliation constaté le 11 octobre 2023, par requête en date du 30 octobre 2023, monsieur [C] [N] a fait convoquer madame [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de la voir condamnée : - à lui payer 489,59 € au titre du solde du dépôt de garantie, - à lui restituer 81,30 € correspondant au loyer des 28, 29 et 30 juin 2023, - à lui payer 80 € de dommages et intérêts en raison des deux mois de retard pris dans la restitution du solde.

L’affaire initialement appelée à l’audience du 21 décembre 2023 a fait l’objet d’un renvoi en raison de l’indisponibilité justifiée de la défenderesse, puis d’une réouverture des débats pour production du contrat de bail et de l’acte de cautionnement solidaire.

L’affaire est de nouveau entendue à l’audience du juge des contentieux de la protection du 4 juin 2024 où les deux parties comparaissent.

Monsieur [C] [N] maintient ses demandes. Il précise qu’il a géré le contrat de bail et payé le dépôt de garantie pour son petit-fils. Il estime que le coût du nettoyage a été surévalué et qu’il aurait dû coûter au maximum 100 €, soit 3 heures de main-d’œuvre. Il fait grief à la bailleresse de ne pas avoir restitué les 3 derniers jours du loyer de juin, payé en intégralité en début de mois.

En défense, madame [V] [K] maintient que l’appartement a été rendu dans un état non conforme à l’état des lieux d’entrée. Elle avait confié à sa fille le soin de la représenter le 27 juin 2023. Elle conclut au débouté de monsieur [C] [N] sur ce point. Elle reconnaît devoir restituer au locataire la somme de 81,30 € au titre du loyer prorata temporis du dernier mois de location. A la fin des débats, après avoir précisé que le chèque de dépôt de garantie provenait du compte bancaire de monsieur [D] [P], elle conteste en tous points être redevable envers monsieur [N], son garant, sans toutefois soulever un défaut de qualité à agir.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité à agir du requérant

En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, une personne n’a qualité pour agir en justice que si elle a un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.

L’article 125 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Toute action concernant l’exécution du contrat de bail est intentée par le bailleur ou par le preneur.

En l’espèce, le locataire est un étudiant qui reçoit le soutien financier de sa famille, et notamment de son grand-père, monsieur [C] [N], caution solidaire, qui s’est engagé à supporter les défaillances du locataire, notamment à répondre des dégradations dont ce dernier serait tenu pour responsable.

La question de la qualité à agir du requérant a été posée à l’audience et débattue oralement.

Son rôle actif n’est pas contesté par la défenderesse. Il est l’émetteur du chèque émis pour l’entrée dans les lieux. L’intérêt à agir concernant la demande au principal, la restitution du dépôt de garantie, prévaut sur la qualité de cocontractant mais prive monsieur [D] [P] de toute action personnelle ultérieure fond