PCP JCP requêtes, 9 septembre 2024 — 24/03295

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PCP JCP requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le : Copie conforme délivrée à : Mme [Z] [W] et Me Frédéric POIRIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes N° RG 24/03295 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M7E

N° MINUTE : 6/2024

JUGEMENT rendu le lundi 09 septembre 2024

DEMANDERESSE Madame [Z] [W] demeurant [Adresse 2] comparante en personne

DÉFENDERESSE S.A.S. THEODORE INV - THEODORE BASTILLE IMMOBILIER [V] [O] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Frédéric POIRIER, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Marie-Laure BILLION Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 09 septembre 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 24/03295 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M7E

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2021, monsieur [G] [K] a donné à bail meublé un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4] à madame [Z] [W] ayant pour colocataire monsieur [S] [D].

Un état des lieux d’entrée contradictoire et un inventaire du mobilier ont été dressés à la date de prise d’effet du bail, en présence des deux locataires et de monsieur [V] [O] représentant le cabinet THEODORE INV., en qualité de mandataire du bailleur.

Congé a été donné au 13 octobre 2023. Un état des lieux de sortie contradictoire a été effectué en présence du même mandataire et de madame [Z] [W]. Monsieur [G] [K] a remboursé 460,02 € le 25 avril 2023 au titre du solde du dépôt de garantie, mettant en avant qu’il avait acheté le canapé querellé 1148 € en 2019 et que le nouveau canapé lui avait coûté 699 €, en achat direct par les nouveaux locataires avec livraison indiquée le 29 mars 2023.

Après échec de la démarche de conciliation constaté le 30 janvier 2024, par requête en date du 15 mars 2024, madame [Z] [W] a fait convoquer la S.A.S. THEODORE INV. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ledit tribunal la condamner : - à lui restituer 985 € abusivement conservés sur le dépôt de garantie, - à lui payer 3000 € à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses prétentions, elle précise que les frais invoqués ne sont pas justifiés quant à leur montant et que les documents produits sont eux-mêmes sujets à caution. Concernant les dommages et intérêts, elle expose que la gestion du litige lui a créé des difficultés d’organisation personnelle notamment en lien avec son travail, et que la S.A.S. THEODORE INV. lui a fait perdre du temps en ne se présentant pas à la séance de conciliation. Enfin, sur le plan financier, elle comptait sur la restitution du dépôt de garantie pour reverser cette somme dans le cadre d’un nouveau contrat de bail. A défaut, elle s’est trouvée en situation précaire et inconfortable.

L’affaire est appelée et examinée à l’audience du juge des contentieux de la protection du 4 juin 2024 où les deux parties comparaissent.

Le juge soulève d’office une irrecevabilité sur le fondement de l’article 125 du code de procédure civile.

Madame [Z] [W] maintient ses demandes. Elle indique qu’elle n’a jamais eu de contact avec le bailleur et ne connaît pas ses coordonnées personnelles. La S.A.S. THEODORE INV. s’engage à les lui communiquer. En défense, la S.A.S. THEODORE INV. soulève l’irrecevabilité sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, pour défaut de qualité à agir du défendeur, en ce que la requérante a fait convoquer le mandataire et non le bailleur, monsieur [G] [K].

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

L’article 31 du code de procédure civile dispose : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Toute action concernant l’exécution du contrat de bail est intentée par le bailleur ou par le preneur.

En l’espèce, en l’absence de production du contrat de bail, il convient de se référer aux mentions portées sur les états des lieux d’entrée et de sortie, qui précisent tous deux que le bailleur est monsieur [G] [K] et que les deux colocataires sont madame [Z] [W] et monsieur [S] [D].

Il sera rappelé que rien n’entrave l’introduction d’une nouvelle action de la part de la ou des locataires à l’encontre du bailleur, devant la présente juridiction, celle de l’adresse de la chose louée, si la conciliation préalable venait à échouer.

Dès lors, l’action de