7ème chambre 1ère section, 10 septembre 2024 — 23/10195
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/10195 N° Portalis 352J-W-B7H-C2PU4
N° MINUTE :
Assignation du : 02 août 2023
JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2024 DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 8], représenté par son syndic la société ACTIF IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1206
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ACTION RENOV BAT [Adresse 3] [Localité 10]
CABINET ROUX GESTION [Adresse 9] [Localité 4]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge
assisté de Madame Ines SOUAMES, Greffier lors des débats et de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier lors de la mise à disposition. Décision du 10 Septembre 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 23/10195 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PU4
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 02 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à PARIS 13ème, représenté par son syndic, la société ACTIF IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 (ci-après le syndicat des copropriétaires) a assigné la société ACTION RENOV BAT et la société CABINET ROUX GESTION devant le tribunal judiciaire de PARIS pour lui demander de :
“A titre principal, -ORDONNER à la société ACTION RENOV BAT de reprendre et finaliser le chantier engagé au sein de la copropriéré du [Adresse 7]) [sic] conformément au devisn°DE0064, et notamment la préparation et la mise en peinture des murs en platre des boiseries dans le hall d’entrée et la cage d’escalier, la préparation et la vitrification des sols de la cage d'esca1ier, des paliers et des espaces de circulation, la fourniture et la pose d’une porte d'entrée respectant les normes de sécurité et les termes du contrat.
A titre subsidiaire, - CONDAMNER la société ACTION RENOV BAT à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [sic] la somme de 12.255 euros HT correspondant aux prestations du devis n°DE0064 non réalisées par la défenderesse ;
En tout état de cause, - CONDAMNER la société ACTION RENOV BAT à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [sic] la somme de 2.450 euros à titre de domrnages et intérêts ; - CONDAMNER le Cabinet ROUX à verser au Syndicar des copropriétaires du [Adresse 7]) la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens.”
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que le 08 juin 2017, il a signé un devis n°DE0064 proposé par la société ACTION RENOV BAT d’un montant de 45.749,73 euros TTC portant sur des travaux de réfection de la cage d’escalier de l’immeuble. Il déplore que malgré le paiement de l’intégralité des factures émises par cette société, celle-ci n’a jamais achevé les travaux commandés.
Il se plaint de la non-réalisation des postes suivants : “*sur les murs en plâtre et boiseries : rebouchage au blanc de zinc, ponçage à sec, application de deux couches de peinture acrylique satinée,” (poste facturé 1.9500 euros HT); “* sols cage d’escalier, paliers et circulations : vitrification, ponçage 1 passe grains gros et 2 pases grains fins, seatic 11 couches et vitrification satinée 2 couches” (poste facturé 4.335 euros) HT; “* fourniture et pose d’une porte d’entrée vitrée bois exotique amenuisée, double vitrage 20 mm retardateur d’effraction avec raccordement au digicode existant” (poste facturé 5.970 euros HT).
Au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, il sollicite l’exécution forcée des prestations non réalisées et subsidiairement, le paiement de dommages et intérêts correspondant au prix des prestations non réalisées. Il sollicite en outre le paiement de dommages et intérêts en raison du retard dans l’exécution des prestations, qui compromet la sécurité de l’immeuble en ce que celui-ci s’est retrouvé avec une porte d’entrée non appareillée, susceptible