Loyers commerciaux, 11 septembre 2024 — 23/14168

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 23/14168 N° Portalis 352J-W-B7H-C3G2K

N° MINUTE : 2

Assignation du : 07 Novembre 2023

Jugement avant dire droit

Expert : [C] [V][1]

[1] [Adresse 2] [Localité 6]

JUGEMENT rendu le 11 Septembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.R.L. VISION D’AVANCE [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0055

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [X] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]

représenté par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0235

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assisté de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats, et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS

À l'audience du 12 Juin 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous signature privée en date du 20 janvier 2014, Monsieur [J] [E], aux droits duquel vient désormais Monsieur [Z] [X], a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. OPTIQUE PONTHIEU, aux droits de laquelle vient désormais la S.A.R.L. VISION D'AVANCE, des locaux composés d'une boutique en rez-de-chaussée avec usage des sanitaires communs situés dans la cour et d'une cave n°21 en sous-sol constituant les lots n°3 et n°66 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 6] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er novembre 2013 afin qu'y soit exercée une activité d'optique, de photographie et de reprographie, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 28.460,52 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme à échoir.

Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2022, la S.A.R.L. VISION D'AVANCE a fait signifier à la mandataire et administratrice de biens de Monsieur [Z] [X] une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er novembre 2022.

Par lettre recommandée en date du 24 mai 2023 réceptionnée le 26 mai 2023, la S.A.R.L. VISION D'AVANCE a demandé à la mandataire et administratrice de biens de Monsieur [Z] [X] d'étudier avec celui-ci la possibilité d'une fixation amiable du montant du loyer du bail renouvelé, estimant le montant du loyer actuel très supérieur à celui de la valeur locative réelle.

En l'absence de réponse, la S.A.R.L. VISION D'AVANCE a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 20 septembre 2023 réceptionnée le 28 septembre 2023, notifié à la mandataire et administratrice de biens de Monsieur [Z] [X] un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 15.180 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er novembre 2022, puis a saisi la commission départementale de conciliation en matière de baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal de [Localité 9], laquelle a émis un avis n°23/3128 en date du 17 octobre 2023 estimant la valeur locative des locaux à la somme annuelle de 16.000 euros hors taxes et hors charges.

Par exploit d'huissier en date du 7 novembre 2023, la S.A.R.L. VISION D'AVANCE a fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 4 juin 2024 réceptionnée le 6 juin 2024 et remis au greffe par RPVA le 19 mars 2024, la S.A.R.L. VISION D'AVANCE demande au juge des loyers commerciaux de :

à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er novembre 2022 à la somme annuelle de 15.180 euros hors taxes et hors charges correspondant au montant de la valeur locative ;rappeler que les autres clauses et stipulations du bail resteront inchangées, mais que le dépôt de garantie sera fixé à un montant équivalant à trois mois de loyers hors charges ;débouter Monsieur [Z] [X] de ses prétentions ;à titre subsidiaire, si la juridiction estime nécessaire de désigner un expert judiciaire, limiter la mission de ce dernier au relevé des surfaces réelles des différents éléments donnés à bail ;mettre à la charge de Monsieur [Z] [X] la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire ;en tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [Z] [X] aux dépens ;dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. À l'appui de ses prétentions, la S.A.R.L. VISION D'AVANCE fait valoir, à titre principal, qu'elle n'a jamais eu la jouissance de la cave mentionnée au contrat de bail commercial, le tribunal judiciaire ayant