Loyers commerciaux, 11 septembre 2024 — 23/14459
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 23/14459 N° Portalis 352J-W-B7H-C3ILF
N° MINUTE : 3
Assignation du : 30 Octobre 2023
Jugement avant dire droit [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Expert : [E] [C][2]
[2] [Adresse 2] [Localité 6]
JUGEMENT rendu le 11 Septembre 2024 DEMANDERESSE
S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES PROUVAIRES [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Anne-Laure PASTRÉ, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #B710
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LA CAPITALE GALERIE [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Paola PEREIRA-OSOUF, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #P154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats, et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l'audience du 12 Juin 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée en date du 3 décembre 2013, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES PROUVAIRES a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. LA CAPITALE GALERIE des locaux composés d'une boutique en rez-de-chaussée constituant le lot n°5 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 5] cadastré section AT numéro [Cadastre 7] pour une durée de neuf années à effet au 1er janvier 2014 afin qu'y soit exercée une activité de vente d'antiquités, de galerie d'art, de décoration, de bureau d'import-export et de commerce de luxe, à l'exclusion de produits alimentaires, de restaurant et d'activités créant des nuisances, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 19.140 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.
Par acte d'huissier en date du 21 avril 2022, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES PROUVAIRES a fait signifier à la S.A.R.L. LA CAPITALE GALERIE un congé pour le 31 décembre 2022, portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2023, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 43.200 euros hors taxes et hors charges.
Par acte d'huissier signifié à la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES PROUVAIRES en date du 30 août 2022, la S.A.R.L. LA CAPITALE GALERIE a déclaré accepter le principe du renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2023, mais s'opposer au montant du nouveau loyer suggéré par cette dernière.
À défaut d'accord sur le montant du loyer, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES PROUVAIRES a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 13 mars 2023 réceptionnée le 15 mars 2023, notifié à la S.A.R.L. LA CAPITALE GALERIE un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 54.600 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2023, puis l'a, par exploit d'huissier en date du 30 octobre 2023, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son assignation ainsi que de son mémoire préalable notifié par lettre recommandée en date du 13 mars 2023 réceptionnée le 15 mars 2023 et remis au greffe le 20 octobre 2023, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES PROUVAIRES demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-34 et R. 145-30 du code de commerce, de :
à titre principal, fixer le montant du loyer du contrat de bail renouvelé à compter du 1er janvier 2023 à la somme annuelle de 54.600 euros hors taxes et hors charges, outre les charges prévues au bail, toutes les autres clauses du bail étant maintenues en leur principe ;à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, le juge des loyers commerciaux considérerait que la valeur locative à laquelle doit être fixé le loyer ne s'élève pas à la somme annuelle de 54.600 euros hors taxes et hors charges, ordonner une mesure d'instruction ;en conséquence, désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de : se rendre sur place ;visiter les lieux ;se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;évaluer la valeur locative des locaux donnés à bail au 1er janvier 2023 ;analyser les motifs de déplafonnement et dire si le loyer de renouvellement doit être fixé à la valeur locative ;dire que l'expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en particulier il pourra receuillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts du tribunal de céans ;d