Service des référés, 11 septembre 2024 — 22/57061

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 22/57061 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXA5

N° : 11

Assignation du : 06, 07 Septembre 2022

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 septembre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic le Cabinet AGENCE ETOILE IMMOBILIER (SARL CIPA) [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS - #E0235

DEFENDERESSES

S.C.I. P 05 [Adresse 3] [Localité 1]

Société LA MADRAGUE (enseigne LES BLEDARDS) [Adresse 2] [Localité 6]

représentées par Me Quentin DEKIMPE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #09

DÉBATS

A l’audience du 02 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

La SCI P 05 est propriétaire depuis le 21 mai 2005, au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] [Localité 6], du lot n°1 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, ainsi que des lots 84 à 87 (emplacements de stationnement), l'ensemble étant donné à bail commercial à la SARL LA MADRAGUE qui y exploite une activité de café, bar avec Licence IV, petite restauration.

Exposant que le bailleur ou le locataire ont procédé à des travaux affectant les parties communes, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et que le locataire est à l'origine de nuisances olfactives et sonores, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 6] a, par exploit délivré les 6 et 7 septembre 2022, fait citer la SCI P 05 et la SARL LA MADRAGUE, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa notamment des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile et 145 aux fins essentielles de remise en état des lieux et de désignation d'un expert.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties, et les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur. La médiation ayant échoué, les parties ont plaidé l'affaire à l'audience du 2 juillet 2024.

A cette audience et dans le dernier état de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires sollicite de : ordonner aux défenderesses au plus tard sous 15 jours à compter de la signification de la décision et à défaut, sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de la décision, à déposer la guirlande lumineuse, à remettre en état les murs percés pour installer cette guirlande, à remettre en leur état d'origine les fenêtres et à déposer les stores en remettant les lieux dans leur état initial,leur ordonner, sous les mêmes conditions, à mettre un terme aux nuisances sonores et visuelles dénoncées,leur ordonner, sous les mêmes conditions, de ne plus encombrer les parties communes, notamment les parties jouxtant les emplacements de parking, interdire d'utiliser les emplacements comme espace de stockage et de ne plus permettre de rassemblement,en tout état de cause, d'ordonner une expertise sur la question de l'installation et le fonctionnement de l'extraction installée dans la cuisine du restaurant,condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens dont le coût de la provision à valoir sur la consignation de l'expert.

En réponse, la SCI P 05 sollicite de : déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes,le débouter de ses demandes,lui ordonner de faire les travaux nécessaires afin de permettre l'utilisation du local poubelle pour l'ensemble des copropriétaires et d'éviter un encombrement des parties communes,à titre subsidiaire, modifier la mission de l'expert tel que prévu au dispositif auquel il convient de se référer,à titre accessoire, condamner la requérante au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. La SARL LA MADRAGUE sollicite de : débouter le requérante de ses demandes,lui ordonner de faire les travaux nécessaires afin de permettre l'utilisation du local poubelle pour l'ensemble des copropriétaires et d'éviter un encombrement des parties communes,condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1734€ pour le paiement des frais de réfection du plafond,à titre subsidiaire, modifier la mission de l'expert tel que prévu au dispositif auquel il convient de se référer,à titre accessoire, condamner la requérante au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.

MOTIFS

Sur la deman