18° chambre 2ème section, 11 septembre 2024 — 23/06379

Expertise Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le : - Me Loze - Me Wagner - M. [K]

18° chambre 2ème section

N° RG 23/06379 N° Portalis 352J-W-B7H-CZZEA

N° MINUTE : 2

Assignation du : 09 Mai 2023

Expert : [Y] [K] [Adresse 5] [Localité 9]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Septembre 2024

DEMANDERESSE

S.A. NEXITY STUDEA [Adresse 7] [Localité 10]

représentée par Maître Sophie LOZE de la SCP SUR MAUVENU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0319

DEFENDEURS

Monsieur [I] [J] [Adresse 8] [Localité 12]

Madame [V] [P] épouse [J] [Adresse 8] [Localité 12]

représentés par Maître François WAGNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0366

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame FONTANELLA, Vice-présidente

assistée de Madame Henriette DURO, Greffier lors de l’audience et de Madame Manon PLURIEL, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.

L’affaire est venue à l’audience du 15 mai 2024 et la décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 15 février 2007, les époux [E] ont consenti à la société GESTRIM CAMPUS I, aux droits de laquelle vient la S.A. NEXITY STUDEA, le renouvellement d'un bail commercial portant sur un studio, lot numéro 23, dans un immeuble à destination de résidence étudiante sis [Adresse 6] à [Localité 15], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2007, se terminant le 31 mars 2016.

Ledit bail s'est poursuivi par tacite reconduction à compter du 1er avril 2016.

Monsieur [I] [J] et son épouse madame [V] [P] ont acquis la pleine propriété du local loué.

Par acte extrajudiciaire du 31 décembre 2020, les époux [J] ont fait délivrer un congé avec refus de renouvellement à effet du 30 juin 2021 et offre d'indemnité d’éviction à la locataire.

Par acte du 9 mai 2023, la S.A. NEXITY STUDEA a fait assigner monsieur [I] [J] et son épouse madame [V] [P] devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins notamment de paiement d'une indemnité d'éviction de 59 414,16 €.

Par conclusions d'incident du 28 décembre 2023, la S.A. NEXITY STUDEA a saisi le juge de la mise en état d'une demande de désignation d'un expert afin d'évaluer l'indemnité d'éviction

Dans leurs conclusions en réponse sur incident du 25 janvier 2024, monsieur [I] [J] et son épouse madame [V] [P] se sont associés à cette demande, sollicitant de compléter la mission de l'expert en ce qu'il devra évaluer le fonds de commerce par référence à l'excédent brut d'exploitation et en détaillant les services et prestations para-hôtelières effectivement offerts, au regard des obligations contractuelles souscrites par la locataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 5°Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction (…).

Selon l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

En vertu des articles L.145-14 et L.145-28 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail qui peut lui être demandé par le preneur à tout moment au cours de sa tacite prolongation, mais doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité d'éviction, celui-ci ayant droit au maintien dans les lieux jusqu'à son paiement et étant redevable d'une indemnité d'occupation le temps de son maintien dans les lieux.

En l'espèce, les parties s'accordent sur la nécessité de l'expertise, qui apparaît justifiée au vu des éléments produits et des explications fournies.

Il convient dès lors d'y faire droit et de désigner un expert à cette fin.

Il y a lieu de désigner monsieur [Y] [K], qui a déjà reçu mission d'évaluer l'indemnité d'éviction due par les mêmes bailleurs envers la même locataire au titre du refus de renouvellement d'un lot numéro 38 de la même résidence, en vertu d'une ordonnance du juge de la mise en état de la 18ème chambre de ce tribunal du 04 juin 2024.

Comme l'a indiqué le juge de la mise en état dans cette décision, il apparaît prématuré de donner un avis sur la méthode d'évaluation à retenir par l'expert ; il convient de l'inviter à donner son avis sur les différentes méthodes proposées par les parties (référence aux usages en matière d'hôtels et de résidences para-hôtelières ou à l'excédent brut d'exploitation), afin de donner au tribunal tous les éléments d'appréciation pour évaluer le préjudice causé par l'éviction.

L'expert devra en outre, comme le sollicite la locataire, détailler les services et p