18° chambre 1ère section, 10 septembre 2024 — 20/12444
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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18° chambre 1ère section
N° RG 20/12444 N° Portalis 352J-W-B7E-CTLMQ
N° MINUTE : 3
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[1] Copies délivrées le:
ORDONNANCE rendue le 10 Septembre 2024
DEMANDERESSE
MUTUELLE D’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Catherine BERLANDE de la SELARL 3B2C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0678
DÉFENDERESSE
S.A.S. PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE GESTION GROUPE PHILIPPE HOTTINGUER [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Sarah SICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0347, et par Maître Frédérique FAVRE, inscrite au Barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat plaidant,
Nous, Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, juge de la mise en état, assistée de Christian GUINAND, Greffier principal,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 30 Novembre 2020 par la MUTUELLE D’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juin 2024, la MUTUELLE D’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC se désiste de l’instance et de l’action engagées.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 juin 2024, la S.A.S. PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE GESTION GROUPE PHILIPPE HOTTINGUER accepte ce désistement et se désiste de ses propres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Prenons acte du désistement d’instance et d’action de la MUTUELLE D’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC ;
Prenons acte de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la MUTUELLE D’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC par la S.A.S. PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE GESTION GROUPE PHILIPPE HOTTINGUER et du désistement d’instance et d’action de cette dernière quant à ses demandes reconventionnelles ;
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la MUTUELLE D’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
Le greffier Le juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME