PCP JCP ACR fond, 30 août 2024 — 24/02286
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [F] [X]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Christian PAUTONNIER et Maître Stéphane PAUTONNIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/02286 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EWL
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT rendu le 30 août 2024
DEMANDERESSE La société anonyme d’habitations à loyer modéré dénommée “ANTIN RESIDENCES”dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par la SELARL PAUTONNIER & Associés en les personnes de Maître Christian PAUTONNIER et Maître Stéphane PAUTONNIER,avocats au barreau de PARIS,vestiaire L159
DÉFENDERESSE Madame [F] [X] demeurant [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 mai 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 30 août 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02286 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EWL
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 13/01/2020 à effet à la même date, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES, a donné à bail à Madame [F] [X] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], [Adresse 5], [Localité 4], pour un loyer initial mensuel de 403,26 euros, outre les provisions sur charges prévues par la règlementation HLM.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [F] [X] le 28/08/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 47 624,75 euros en principal, échéance du mois de juillet 2023 incluse.
Par acte de commissaire de justice du 07/02/2024, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES a fait assigner Madame [F] [X] aux fins de :
A titre principal : - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer,
A titre subsidiaire : - voir prononcer la résiliation judiciaire du bail,
En tout état de cause : - voir ordonner l’expulsion de Madame [F] [X] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, - voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Madame [F] [X], - voir condamner Madame [F] [X] au paiement :
D’une somme de 10 018,35 euros, échéance du mois d’août 2023 incluse, au titre de l’arriéré (loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnité d’occupation) selon décompte en date du 09/01/2024, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et préciser la capitalisation des intérêts échus selon les disposition de l’article 1343-2 du code civil, D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours et des charges, tous deux révisables, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés, D’une somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation et sa notification au préfet. L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 6] le 9 février 2024.
A l'audience du 22 mai 2024, le bailleur a élevé sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 21 089,07 euros, selon décompte au 13 mai 2024, avril 2024 inclus, et a maintenu ses autres demandes contre Madame [F] [X]. Il a précisé que la dette était en partie constitué d’un SLS forfaitaire, qu’il s’opposait à tous délais de paiement et ne sollicitait pas une suspension de la clause résolutoire.
Régulièrement convoquée, Madame [F] [X] a comparu à l’audience au cours de laquelle elle a pu développer ses observations. Elle a ainsi précisé avoir effectué en mai 2024 un virement de 2 800 euros et transmis au bailleur les éléments concernant sa situation personnelle et le SLS. Par ailleurs, elle a sollicité son maintien dans les lieux avec l’octroi de délais de paiement ainsi que le bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a proposé des mensualités de 200 euros pour apurer la dette en plus du loyer courant, tout en signalant espérer solder totalement la dette en mars 2025 suite à une augmentation de salaire.
Les parties ont été autorisées à transmettre en délibéré un décompte actualisé afin d’acter les récents paiements de la locataire et de clarifier sa situation au regard du SLS, ce qui a été fait par le bailleur par transmission au greffe le 3 juin 2024. Le virement de 2 800 euros en date du 22 mai 2024 y a été intégré et les sommes relatives au SLS ont été recréditées à Madame [X], ce qui fixe ainsi la dette locativ