2ème Chambre civile, 11 septembre 2024 — 23/00045

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] tél : [XXXXXXXX01]

Le 11 Septembre 2024

N° RG 23/00025 -23/0045

COMMUNE DE [Localité 10] la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D’AVOCATS

C/

[G] [Y] Me Fabien BARTHE

J U G E M E N T F I X A N T I N D E M N I T E

Nous, Philippe BOYMOND, Juge au Tribunal judiciaire de Rennes, Juge de l'Expropriation pour le Département de l'Ille et Vilaine, désigné à cette fonction par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 décembre 2023, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier,

ENTRE :

COMMUNE DE [Localité 10], représentée par Madame Le Maire en exercice, [Adresse 7]

DEMANDEUR EXPROPRIANT

Ayant pour avocat la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D’AVOCATS, société d’avocats interbarreaux PARIS-RENNES, ayant son siège social [Adresse 9]. Représentée par Me HEITZMANN Sarah avocat au barreau de RENNES .

ET :

Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 8] Ayant pour avocat le SELARL CABIENT LEMONNIER-BARTHE, en la personne de Me Fabien BARTHE avocat au barreau de RENNES

DÉFENDEUR EXPROPRIÉ

ET :

Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Bretagne et du Département d’Ille et Vilaine, Division France Domaine, [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par Madame [E] [T] , Commissaire du Gouvernement.

PARTIE INTERVENANTE

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêté du 03 août 2021, le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille et Vilaine, a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une zone d'aménagement concerté multi-sites, sur le territoire de la commune de [Localité 10] (35), laquelle a pour vocation la création de logements individuels et collectifs, de locaux d'activité et d'équipements publics. Par un nouvel arrêté, en date du 29 septembre 2023, cette autorité a déclaré urgente la prise de possession des biens expropriés, nécessaires à la réalisation de cette opération d'aménagement. Ladite opération a nécessité, notamment, l'acquisition d'une parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 2], d'une surface de 41 356 m2, située lieu-dit [Localité 5], propriété de M. [G] [Y]. La commune de [Localité 10], collectivité expropriante, soutient avoir vainement proposé à l'intéressé une offre amiable d'indemnisation ; face à son refus, elle a ensuite saisi la juridiction de l'expropriation, à l’effet de voir fixer ladite indemnisation, par un mémoire reçu au greffe le 21 juillet 2023 (instance enregistrée au répertoire général sous le n° 23-00025). Par un nouveau mémoire enregistré au greffe le 05 décembre suivant, la commune a renouvelé sa demande mais dans le cadre, cette fois, de la procédure d'urgence instituée par les articles L 232-1 et suivant du code de l'expropriation (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le n° 23-00045). Le transport sur les lieux a été fixé au 29 janvier 2024, par une ordonnance du 18 décembre précédent, à l'issue duquel l'audience s'est tenue en salle du conseil de la mairie. La commune ainsi que le commissaire du gouvernement, au cours de cette audience, se sont référés à leurs écritures respectives. La juridiction ne s'estimant pas, à l'issue des débats, suffisamment éclairée et la partie expropriée ayant de surcroît indiqué ne pas être en état, la décision a été mise en délibéré au 14 février, lequel a ensuite été prorogé au 19 février, mais aux seules fins de statuer sur le montant d'indemnités provisionnelles et d'autoriser la commune à prendre possession de la parcelle litigieuse. Par jugement du 19 février 2024, auquel il convient de se reporter pour une plus ample présentation du litige et du bien exproprié, la juridiction a ordonné la jonction des deux instances précitées sous le numéro unique 23-00025, a fixé à titre provisionnel les indemnités dues à M. [Y] à la somme globale de 75 590 € et a autorisé la commune à prendre possession de la parcelle expropriée, les dépens étant réservés. Lors de l'audience sur réouverture des débats ordonnée par cette décision, les parties et le commissaire du gouvernement se sont rapportés à leurs mémoires et conclusions. Pour plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions respectives des parties, la juridiction se réfère, outre au procès-verbal de transport auquel a été annexé l'état des lieux préalablement dressé par le commissaire du gouvernement, aux conclusions de ce dernier ainsi qu'aux mémoires contradictoirement produits par les parties, en application des dispositions des articles R 232-1 et suivants du code de l'expropriation, comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, applicable en la cause sur renvoi de l'article R 211-6 de celui de l'expropriation. MOTIFS DE LA DECISION Sur les règles relatives à la fixation des indemnités dues aux expropriés L'article L 321-1 du code de l'expropriation dispose que : « Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropri