JAF Cabinet 2, 11 septembre 2024 — 22/03283
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 11 Septembre 2024
N° RG 22/03283 - N° Portalis DB22-W-B7G-QV7Q
DEMANDEUR :
Madame [P] [D] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (MALI) [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007608 du 20/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11] (MALI) [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 78646-2023-000140 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Delphine BOURRE, Me Sarah VALDURIEZ Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Madame [P] [D] et Monsieur [V] [U] se sont mariés le [Date mariage 10] 2006 à [Localité 11] (Mali), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union, sont issus trois enfants : - [L], née le [Date naissance 3] 2009, - [Z], né le [Date naissance 1] 2015, - [K], née le [Date naissance 2] 2019.
Par acte du 14 juin 2022, Madame [D] a assigné Monsieur [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 novembre 2022, sans mention du fondement demandé pour le divorce, et sollicité du juge de la mise en état qu’il statue sur les mesures provisoires. Par ordonnance réputée contradictoire fixant les mesures provisoires en date du 23 février 2023, le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent et a notamment : - Constaté la résidence séparée des époux, - Attribué la jouissance du logement familiale à l’époux à charge pour lui de s’acquitter des loyers et charges courantes, - Attribué à l’époux la jouissance du mobilier du ménage, - Constaté l’exercice en commun par les parents de l’autorité parentale à l’égard des enfants, - Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - Accordé un droit de visite et d'hébergement usuel au père assorti d’un délai de prévenance, - Fixé le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants versée mensuellement par le père à la mère à 100 euros pour les deux ainés et 135 euros pour [K].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Les enfants, capables de discernement et concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit prévu par l'article 388-1 du code civil à être entendus et assistés par un avocat. Aucune demande d'audition n'a été présentée.
La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des mineurs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2023. L'affaire a été plaidée le 28 mars 2024 et a été mise en délibéré au 11 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motivation
Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable
Il appartient au juge saisi d'une situation comportant un élément d'extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et, le cas échéant, la loi applicable. En l'espèce, le mariage ayant été célébré au Mali, il convient d'examiner la compétence du juge français et l’applicabilité de la loi française.
1) Sur la compétence juridictionnelle
Sur le divorce L’article 3 1. de la section 1 du chapitre II du règlement (CE) du Conseil n°2201/2003 dit Bruxelles II bis du 27 novembre 2003 précise que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce (…) les juridictions de l'État membre : sur le territoire duquel se trouve :- la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile» commun. Ledit règlement s'applique à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les parties sont de nationa