1ERE CHAMBRE, 28 août 2024 — 22/01639
Texte intégral
============== Jugement N° du 28 Août 2024
N° RG 22/01639 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FXLW ==============
[V] [P] C/ S.A. GENERALI IARD, CPAM D’EURE ET LOIR
Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le
à : -Me RIVIERRE T21 -Me CORBILLE-LALOUE T19 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (28), demeurant [Adresse 6] ; représenté par Me Vincent RIVIERRE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
S.A. GENERALI IARD, RCS N° 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19, Me Dominique NICOLAI-LOTY, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 420
CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 07 mars 2024, à l’audience du 17 Avril 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 juin 2024 et prorogée au 28 Août 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024 - Réputé contradictoire - En premier ressort - Signé par Stéphanie CLARINI, Magistrat, et par Vincent GREF, Greffier
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 1989, Monsieur [V] [P] a été victime d'un grave accident de la circulation.
Un véhicule piloté par Monsieur [D], non assuré, l'a percuté de face alors qu'il était lui-même au volant de son véhicule et il a été projeté sur un véhicule qui circulait derrière lui.
Ce véhicule était conduit par Monsieur [U] [Z], assuré auprès de la Compagnie LA FRANCE aux droits de laquelle vient la société GENERALI IARD.
Par jugement du Tribunal de grande de CHARTRES du 15 décembre 1993, la société GENERALI a indemnisé Monsieur [V] [P] de ses préjudices, ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 12 décembre 1997.
En 2009, une aggravation de l'état de santé de Monsieur [V] [P] en lien avec l'accident du 7 avril 1989 a nécessité, par la suite, des interventions chirurgicales dentaires.
Par jugement du Tribunal de grande instance de CHARTRES du 9 octobre 2013, Monsieur [P] est indemnisé notamment par la société GENERALI IARD des conséquences dommageables de cette aggravation.
En 2017, Monsieur [V] [P] se plaint de l'aggravation de ses douleurs à la hanche attribuées aux suites de son accident, la pose d'une prothèse de hanche est, selon lui, nécessaire et implique l'absence de foyers infectieux et partant l'extraction de dents.
Il sera d'ores et déjà précisé que la prothèse de hanche a été posée le 23 septembre 2019.
Monsieur [V] [P] prend attache auprès de la société GENERALI IARD par lettre en date du 4 décembre 2018 aux termes de laquelle il sollicite la réouverture de son dossier accident et une expertise amiable.
Il n'est pas répondu à cette demande.
Monsieur [V] [P] fait alors assigner par actes en date des 15 et 20 mai 2019 la société GENERALI IARD et la RAM PL PROVINCES afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer l'aggravation de son préjudice corporel.
Il est fait droit à cette demande, Monsieur [O] [G] est désigné en qualité d'expert par ordonnance du 24 juin 2019.
L'expert a procédé à sa mission, et aux termes de son rapport, établi le 28 novembre 2019, a conclu ainsi que suit :
Nouvelles lésions imputables à l'accident du 7 avril 1989 (aggravation) : -Arthrose de hanche gauche nécessitant la pose d'une prothèse totale de hanche gauche le 23 septembre 2019.
Conséquence médico-légales : - Période de déficit fonctionnel temporaire total du 22 au 27 septembre 2019 - Période de déficit fonctionnel temporaire autour de 25% du 1 au 21 septembre 2019 et du 28 septembre 2019 encore en cours - Dépenses de santé actuelles décrites dans le rapport - Pertes de gains professionnels actuels : arrêt de travail depuis le 30 juillet 2019 encore en cours - Assistance tierce personne non médicale non spécialisée 5 heures par semaine pendant 15 jours - Souffrances endurées non inférieures à 2/7 - Préjudice esthétique temporaire 0,5/7 - Consolidation non acquise
Au motif de l'absence de consolidation à la date du précèdent rapport d'expertise, Monsieur [V] [P] a, par acte des 12 et 24 août 2020, assigné, à nouveau, la société GENERALI IARD et la RAM PL PROVINCES devant le Tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, afin d'obtenir une expertise médicale au titre de l'aggravation.
Monsieur [P] a, en outre, demandé que l'expert se prononce sur les postes de préjudice non indemnisés par les précédentes décisions et le règlement par la société