JCP - CIVIL2, 10 septembre 2024 — 23/01093
Texte intégral
N° RG 23/01093 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7WR
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30,
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 10 Septembre 2024
DEMANDEUR(S) :
Madame [F] [C] et Monsieur [X] [E] et Madame [B] [E] et Madame [B] [E] et Madame [B] [E] et Monsieur [B] [E]
Tous domiciliés 6 rue du bois des souches - 28240 CHAMPROND EN GATINE et représentés par Me GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [U] demeurant 6 bis rue de la Mairie - 28240 FONTAINE SIMON représenté par Me Stéphanie PASQUET, demeurant 55 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10 substituant Me Guillaume BLIN, demeurant 55 Rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
En présence de : [G] [P] et [K] [O], auditeurs de justice
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 28 Mai 2024 et mise en délibéré au 10 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2014, M. [A] [U] a donné à bail à Madame [F] [C], une maison d'habitation sise à FONTAINE SIMON 28240, 22 rue de l'Eglise.
Il n’a pas été établi d’état des lieux d’entrée.
Le 12 janvier 2021, Madame [F] [C] a fait part à M. [A] [U] d’un certain nombre de désordres.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2022, Madame [F] [C] a assigné en référé M. [A] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de solliciter la réalisation de travaux, l’autorisation de suspendre le paiement des loyers ainsi que l’octroi de dommages et intérêts au titre de ses préjudices moral et matériel, puis s’est désistée de sa demande à l’audience du 7 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 avril 2023, Madame [F] [C], Monsieur [X] [E], pris en leur nom personnel et ès qualité de représentants légaux de [B] [E], [B] [E], [B] [E], [B] [E], ont assigné M. [A] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de M. [A] [U] à leur verser les sommes suivantes : 4.236,24 euros au titre de leur préjudice matériel,10.920 euros au titre de leur préjudice de jouissance,9.000 euros au titre de leur préjudice moral,420 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre 126 euros de pénalités de retard arrêtées à avril 2023, à parfaire,2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2023 puis renvoyée successivement à la demande des parties aux audiences des 10 octobre 2023, 20 février 2024 et 28 mai 2024 où elle a été retenue.
A l’audience, Madame [F] [C], Monsieur [X] [E] et leurs enfants sont représentés par leur conseil. Ils se réfèrent à leurs conclusions déposées à l’audience auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit.
Aux termes de leurs conclusions, ils font valoir, au visa de l’article 1719 du code civil, de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions du décret du 30 janvier 2002 que le logement loué par M. [A] [U] est insalubre et indécent. Ils font valoir que les constats d’huissier qu’ils ont fait réaliser mettent en évidence la présence de moisissures dans quasiment toutes les pièces de la maison, que les travaux entrepris par le bailleur ont été insuffisants pour régler le problème d’humidité et que les moisissures ne leur sont pas imputables, les travaux qu’ils ont eux-mêmes entrepris n’étant pas à l’origine des désordres. Ils maintiennent leurs demandes financières, sollicitant cependant la somme de 199,68 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et actualisant le montant des pénalités de retard à 259,58 euros.
M. [A] [U] est représenté par son conseil. Il conclut au débouté des demandes formées par Madame [F] [C], Monsieur [X] [E] et leurs enfants et sollicite la condamnation de la locataire à lui verser la somme de 420 euros au titre de l’arriéré du loyer et de lui verser la somme de 11.849,20 euros au titre des réparations locatives. Il réclame enfin la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il demande le bénéfice de ses écriture