JCP - CIVIL2, 10 septembre 2024 — 22/02975

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 22/02975 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F3SE

21-21-000799

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Me JOLY, vestaire T25

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 144

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Contradictoire

DU 10 Septembre 2024

DEMANDEUR(S) :

S.A. COFIDIS (RCS LILLE METROPOLE n°325 307 106) dont le siège social est sis 61, Avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

représentée par Me Véronique JOLY, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de la SELARL HAUSSMANN - KAINIC - HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle - RN 7 - 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, plaidant

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Madame [O] [T] [W] et Monsieur [K] [W] Tous deux domiciliés 4 Rue du Moulin - 28140 GUILLONVILLE représentée par Me André TURTON, demeurant 8, rue Saint-Marc - 75002 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 144

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN

En présence de : [S] [V] et [X] [Y], auditeurs de justice

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 28 Mai 2024 et mise en délibéré au 10 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 17 juin 2021 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, Madame [T] [W] [O] et Monsieur [K] [W] ont été solidairement condamnés à payer à la société COFIDIS la somme de 5.350,35 € en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la signification de la décision outre les dépens.

L’ordonnance a été revêtue de la force exécutoire le 2 août 2021.

Par lettre recommandée reçue le 2 novembre 2022, Madame [T] [W] [O] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance en injonction de payer. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/2975.

Madame [T] [W] [O] a été régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection de CHARTRES du 9 mai 2023. L’affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties aux audiences des 3 octobre 2023, 6 février 2024, 12 mars 2024 et 28 mai 2024 où elle a été retenue.

A l’audience, la société COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite la condamnation de Madame [T] [W] [O] et Monsieur [K] [W] au paiement de la somme de 5.350,35 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la signification de la décision, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d’injonction de payer et de celle sur opposition.

Elle produit notamment un contrat d’ouverture de crédit renouvelable signé par Madame [T] [W] [O] et Monsieur [K] [W] le 15 mars 2019 pour la somme de 6.000 euros, d’une durée d’un an tacitement renouvelable, remboursable par mensualités au taux débiteur révisable de 11,82 % et au taux annuel effectif global de 12,49 %. Elle indique produire la notice d’assurance, la fiche d’informations pré-contractuelle, la fiche de dialogue, les courriers de reconduction annuelle, les mises en demeure des 2 et 19 avril 2021.

Aux termes des conclusions n°1 qu’elle dépose à l’audience, elle soutient, en réponse à la nullité de la procédure d’injonction de payer soulevée par les défendeurs, que la requête a été déposée par la société COFIDIS en tant que créancier et que la société SYNERGIE est intervenue en qualité de mandataire, que les mentions figurant sur l’acte de signification de l’ordonnance sont exactes, que le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu’un vice de forme et qu’en tout état de cause si la nullité devait être retenue, il n’est pas démontré de grief.

Elle déclare que le seuil de 6.000 euros a été dépassé en octobre, novembre et décembre 2019 en raison d’impayés et de quelques dizaines d’euros seulement et que la situation a été régularisée dès le mois de janvier 2020. Elle expose que le dépassement de ce seuil n’emporte pas la nullité du financement ni ne justifie l’octroi de dommages et intérêts par les époux [W]. Elle conteste l’irrecevabilité du surfinancement et soutient que l’historique des comptes est suffisamment clair pour retracer les opérations effectuées depuis l’origine du contrat. Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes reconventionnelles des époux [W].

Madame [T] [W] [O] et Monsieur [K] [W] sont représentés par leur conseil.

Ils déposent leurs conclusions à l’audience aux termes desquelles ils sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- constater la