JCP - CIVIL2, 10 septembre 2024 — 23/02584

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 23/02584 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDVT

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0575

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [X] [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 10 Septembre 2024

DEMANDEUR(S) :

La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (RCS PARIS n°326 127 784) dont le siège social est sis 56-60 rue de la Glacière - 75013 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Isabelle AIDAT ROUAULT, de la SCP VAG demeurant 5 Rue Saint Brice - Courriel : vag.avocats@orange.fr - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 postulant de Me Ingrid BOILEAU, demeurant 176 rue de Rivoli - 75001 PARIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [X] [H] né le 12 Novembre 1967 à PORTUGAL (28140) demeurant 33 rue du Docteur Maunoury - 28000 CHARTRES non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN

En présence de : [G] [R] et [J] [U], auditeurs de justice

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 28 Mai 2024 et mise en délibéré au 10 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable signée électroniquement le 19 novembre 2021, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [X] [H] un crédit personnel d’un montant de 40.000€ remboursable au taux débiteur fixe annuel de 3,43% par an moyennant 82 mensualités de 547,90 euros hors assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure Monsieur [X] [H] de régler les sommes impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES aux fins d’obtenir à titre principal sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 43.045,16 euros au titre du solde débiteur du prêt à la date du 3 mars 2023, avec intérêts contractuels de 3,43 % sur le principal de 40.339,88 et au taux légal pour le surplus à compter du 3 mars 2023. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de M. [X] [H] à lui payer la somme de 40.339,88 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux de 3,43% à compter de l’assignation.

En tout état de cause, elle réclame la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens et conclut au débouté de toutes demandes amples ou contraires de Monsieur [X] [H].

L’affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023 puis mise en délibéré au 13 février 2024. Le délibéré a été prorogé au 12 mars 2024. Par simple mention sur la cote du dossier, la réouverture des débats a été ordonnée afin d’inviter la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à produire un historique de comptes à compter de la date de remise des fonds.

Les débats ont été réouverts à l’audience du 28 mai 2024.

La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son avocat, maintient ses demandes et dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit.

Monsieur [X] [H], pour lequel un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.

A l'audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.

Sur l'office du juge

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a formulé ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la demande principale

Sur la recevabilité de la demande

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des