TJ - CIVIL2, 10 septembre 2024 — 24/00650

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TJ - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/00650 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHD6

Minute : TJ

Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme délivrée le : à : SCI LOL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 10 Septembre 2024

DEMANDEUR(S) :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME LE GRAND FAUBOURG sis 29/55 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SA FONCIA BRETTE dont le siège social est situé 26-28 boulevard de la Courtille - 28000 CHARTRES agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège

représentée par Me Justine GARNER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

SCI LOL, (RCS CHARTRES n°478 054 497) dont le siège social est sis 55 Rue du grand faubourg - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 Septembre 2024

En présence de : [J] [L] et [W] [G], auditeurs de justice

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 28 Mai 2024et mise en délibéré au 10 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

Page EXPOSE DU LITIGE :

La SCI LOL est propriétaire de bureaux, caves et parkings correspondant aux lots n°245, 246, 247, 250, 205, 307, 367,368 et 464 au sein d'un immeuble situé 29/55 rue du Grand Faubourg à CHARTRES, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Suite à des impayés au titre des charges locatives, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE GRAND FAUBOURG (ci-après le syndicat des copropriétaires) a, par l'intermédiaire de son syndic en exercice, la société FONCIA BRETTE, mis en demeure par courrier recommandé des 13 novembre 2023 et 1er décembre 2023 la SCI LOL de régler l'arriéré de charges de copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI LOL devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 6.353,71 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 31 décembre 2023 et de l’appel provisionnel de charges courantes jusqu’au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 250 euros au titre des frais contractuels de constitution de dossier,1.500 euros à titre de dommages et intérêts,1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens de l’instance. À l'audience du 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient les demandes de son acte introductif d’instance et dépose son dossier.

Il expose que la SCI LOL, propriétaire de lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, a occasionné des frais pour procéder au recouvrement des charges et s’estime bien fondé à en obtenir le remboursement.

La SCI LOL, régulièrement citée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur le paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires