CONTENTIEUX PRESIDENCE, 11 septembre 2024 — 24/04071
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/04071 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH5Z
MINUTE n° : 2024/ 130
DATE : 11 Septembre 2024
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires HELIOS représenté par son syndic en exercice la société CAP IMMO SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5] représenté par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. TEMCO, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Septembre 2024 puis a été prorogée au 11 Septembre 2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Renaud ARLABOSSE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, la SCI TEMCO est propriétaire des lots 103 et 159 au sein de la copropriété dénommée HÉLIOS, située [Adresse 1] [Localité 6].
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété HÉLIOS a mis en demeure la SCI TEMCO, d'avoir à régler les charges impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée HÉLIOS, représenté par son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD, a fait assigner la SCI TEMCO devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 3804,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2024 au titre des charges de copropriété impayées avec application de l'article 1343-2 du code civil, de 2000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu'assignée à l'étude de commissaire de justice, la SCI TEMCO n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience du 26 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties.
L'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. "
L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. "
L'article 14-2 de ladite loi dispose : " I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant