CONTENTIEUX PRESIDENCE, 11 septembre 2024 — 23/08644
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 23/08644 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBVK
MINUTE n° : 2024/ 132
DATE : 11 Septembre 2024
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société CITYA FREJUS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [J] [O] épouse [E], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Septembre 2024 puis a été prorogée au 11 Septembre 2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Lionel ALVAREZ Me Angélique FERNANDES-THOMANN
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ Me Angélique FERNANDES-THOMANN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, Monsieur [M] [E] et Madame [J] [O] sont propriétaires des lots 27 et 214 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 3], située lieudit [Adresse 4].
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 20 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] a mis en demeure Monsieur [M] [E] et Madame [J] [O] d’avoir à régler les charges impayées. Par actes de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA FREJUS, a fait assigner Monsieur [M] [E] et Madame [J] [O], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins principales de paiement des charges de copropriété impayées arrêtées au 7 novembre 2023 à hauteur de 6860,19 euros et de 2000 euros à titre de dommage et intérêts, outre les dépens et la somme de 2400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées RPVA le 3 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA FREJUS, sollicite de : Déclarer la demande recevable et bien fondée, et en conséquence, condamner solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [J] [O] épouse [E] à payer la somme de 7817,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021, date de la première sommation et application de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154 du code civil) au titre des charges arrêtées au 26 Mars 2024 ; Condamner solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [J] [O] épouse [E] à payer la somme 2000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil ; Condamner solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [J] [O] épouse [E] à payer la somme de 2400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation.
Monsieur [M] [E] et Madame [J] [O] ont constitué avocat le 20 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [M] [E] et Madame [J] [O] demandent au juge des référés de déduire les frais de contentieux et de mise en demeure au titre des charges réclamées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], soit la somme de 1464 euros selon décompte arrêté au 26 mars 2024, de leur accorder les plus larges délais de paiement, de voir débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts, de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024, date prorogée au 11 septembre 2024.
MOTIFS
L’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5.
Le rè