REFERES CONSTRUCTION, 11 septembre 2024 — 24/01025
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01025 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KD2I
MINUTE n° : 2024/ 459
DATE : 11 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [L] [N] épouse [K], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Jenny CARLHIAN Me Emmanuelle REIN
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jenny CARLHIAN Me Emmanuelle REIN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [O] est propriétaire de la parcelle cadastrée section H numéro [Cadastre 3] sise [Adresse 10] à [Localité 11].
Au Nord de cette propriété, Madame [L] [N] épouse [K] et Monsieur [M] [K] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section H numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dont l'accès s'effectue au 983 du même chemin.
Il a été constaté en juin 2023 que les époux [K] ont entrepris la réalisation d'un mur en béton dans le sens Nord-Sud, avec portail coulissant sur leur terrain en pente et perpendiculaire au muret de clôture situé sur la propriété de Monsieur [O] en retrait de limite de sa parcelle.
Les parties ont entamé des discussions amiables dans la mesure où Monsieur [O] s'est plaint que la réalisation de l'ouvrage des époux [K] avait entraîné l'ensevelissement d'une borne séparative de propriété, un empiétement au Sud sur son terrain et conduit à la déviation du sens des eaux pluviales, initialement dans le sens Est-Ouest mais se déversant désormais sur la propriété de Monsieur [O].
Estimant que les travaux accomplis par les époux [K] pour remédier à ces désordres étaient insuffisants et par exploits de commissaire de justice du 2 février 2024, Monsieur [O] a fait assigner en référé les époux [K] aux fins, sur les fondements des articles 145, 835 du code de procédure civile, 544, 545 et 1240 du code civil, à titre principal de voir condamner les défendeurs sous astreinte à démolir les travaux empiétant sur leur parcelle, avec remise en état en supprimant notamment la déviation artificielle des eaux de pluie, outre le versement d'une provision de 5000 euros à valoir sur ses préjudices, et à titre subsidiaire de voir désigner un expert.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, Monsieur [G] [O] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, 544, 545, 1240, 1253 nouveau du code civil et de la jurisprudence citée, de : DEBOUTER Monsieur [M] [K] et Madame [L] [N] épouse [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; DECLARER Monsieur [O] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ; A titre principal, CONDAMNER Monsieur [M] [K] et Madame [L] [N] épouse [K] à procéder à la remise en état de ladite parcelle, en supprimant notamment la déviation artificielle des eaux de pluie s'écoulant sur la parcelle de Monsieur [O], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir;
A titre subsidiaire, ORDONNER la désignation d'un expert judiciaire afin qu'il se prononce sur les travaux qui ont été réalisés par Monsieur [M] [K] et Madame [L] [N] épouse [K] avec pour mission de : ○ se rendre sur les lieux situés au [Adresse 8] à [Localité 11] section H n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; ○ prendre connaissance de l'ouvrage consistant en un mur en béton avec portail coulissant ; ○ dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art ; ○ dire si des dégradations de la propriété de l'une des parties sont imputables à l'autre et dans l'affirmative lesquelles ; décrire et chiffrer les moyens pour y remédier ; ○ fournir les éléments permettant de chiffrer les préjudices éventuels subis par Monsieur [O] ; ○ dire si les eaux pluviales s'écoulent naturellement du fonds supérieur appartenant à Monsieur et Madame [K] sur le fonds inférieur appartenant à Monsieur [O]; dans la négative, dire si les ouvrages réalisés par Monsieur et Madame [K] sont à l'origine de la déviation des eaux pluviales sur la parcelle de Monsieur [O] ;
○ dans l'hypothèse d'une déviation artificielle des eaux pluviales sur la parcelle de Monsieur [O], déterminer les travaux à réaliser pour faire cesser cette déviation artificielle, ainsi que le coût de ces travaux ; ○ fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices éventuels subis par Monsieur [O], et notamment préjudice de jouissance ; CONDAMNER Monsieur [M] [K] et Madame [L] [N] épouse [K] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision ad litem ;
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [M] [K] et Madame [L] [N] épouse [K] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ; CONDAMNER Monsieur [M] [K] et Madame [L] [N] épouse [K] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [M] [K] et Madame [L] [N] épouse [K] aux entiers dépens, en ceux compris les frais du commissaire de justice ayant établi les constats versés au débat, dont distraction faite au profit de Maître Jenny CARLHIAN.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, Madame [L] [N] épouse [K] et Monsieur [M] [K] sollicitent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : A titre principal, DEBOUTER le demandeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; CONDAMNER Monsieur [G] [O] à leur payer la somme de 380 euros au titre de leur préjudice financier ; CONDAMNER Monsieur [G] [O] à leur payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [G] [O] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, leur DONNER ACTE de leurs protestations et réserves ; JUGER que la mesure d'expertise judiciaire sera effectuée aux frais avancés de Monsieur [G] [O] ; DEBOUTER Monsieur [G] [O] de sa demande de provision sur préjudices ; DEBOUTER Monsieur [G] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVER les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande principale de remise en état
Le requérant fonde sa prétention de ce chef sur l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Monsieur [O] soutient que l'empiétement des défendeurs est caractérisé par la réalisation du portail coulissant avec son élément en béton présent sur sa propriété, que le mur en litige a été raboté par les époux [K] à la suite de la saisine du juge des référés, avec la borne mise à nu le 26 mars 2024 et que si à ce jour la demande tendant à la cessation de l'empiétement n'a plus lieu d'être, les défendeurs ont réellement commis cet empiétement. Il prétend, sur la base d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice, que le mur et sa semelle en béton sont construits dans le sens Nord-Sud de sorte que les eaux d'écoulement vont être bloquées dans leur écoulement naturel (sens Est-Ouest) et vont être dirigées vers la propriété et le mur de clôture de Monsieur [O]. Selon lui, le dernier procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 26 mars 2024 à sa demande conforte cette aggravation de l'écoulement naturel des eaux de pluie en donnant une précision sur le chemin suivi par les eaux pluviales.
En réponse, les époux [K] prétendent que le mur en litige n'empiète pas sur le fonds adverse et qu'il a été construit en retrait de 20 centimètres de la limite séparative. Ils ajoutent que le requérant n'apporte aucune preuve d'une quelconque aggravation d'écoulement des eaux de pluie vers son fonds.
Il est rappelé qu'en droit, le trouble manifestement illicite, visé à l'article 835 précité, se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le requérant ne sollicite plus la suppression de l'empiétement dans la mesure où une régularisation a été opérée par les défendeurs à la suite de la saisine du juge des référés comme en témoignent, outre les photographies des différents procès-verbaux de constat des commissaires de justice intervenus sur place, le procès-verbal de rétablissement des limites du géomètre-expert en date du 27 mars 2024, corrigé le 11 avril 2024. Il doit être relevé qu'un empiétement a existé par la semelle en béton du mur en litige présente sur le fonds du requérant et un enfouissement de la borne 80, retrouvée par le géomètre-expert en mars 2024, mais qu'à ce jour aucun trouble manifestement illicite n'existe plus raison en raison de cet empiétement.
Sur l'aggravation de l'écoulement naturel des eaux de pluie, le requérant se fonde sur les procès-verbaux de constat de Maître [R], commissaire de justice, réalisés les 28 juillet 2023, 20 novembre 2023 et 26 mars 2024 à la demande de Monsieur [O] et qui révèlent respectivement :
que, par l'effet de la construction du mur et de sa semelle en béton, les écoulements vont être bloqués dans leur écoulement naturel (sens Est-Ouest) et vont être dirigés vers sa propriété et son mur de clôture ; que l'eau s'évacue avec le bourrelet béton du mur des défendeurs vers sa propriété ; que derrière le mur [K] se trouve, outre la fondation, un petit ouvrage bétonné qui, dans ce goulet d'étranglement, empêche les eaux de s'écouler, s'évacuant pour partie vers le fonds [K] et renvoyant les eaux vers le fonds [O] ; que, depuis le fonds [O], l'inclinaison du terrain du requérant est visible de sorte qu'il reçoit toutes les eaux de cette zone et que les eaux pluviales frottent le long du muret [O] puis arrivent au goulet de 22 centimètres de large pour 30 centimètres de long pour se déverser vers le fonds [O] ; que le commissaire de justice en conclut que l'eau s'écoule, s'évacue exclusivement sur le fonds [O] alors qu'aucun écoulement n'est visible sur le fonds [K] et qu'en effet, sur la pente herbeuse du talus, l'aspect de la végétation montre clairement que lors des dernières pluies, l'évacuation s'est faite sur le terrain [O] avec des herbes et plantes arrachées et une érosion des sols uniquement sur la partie du talus du requérant. A l'inverse, le commissaire de justice Maître [E] mentionne, dans son procès-verbal de constat réalisé le 26 mars 2024 pour le compte des défendeurs, qu'il a visionné des vidéos qui auraient été prises les 9 et 10 février 2024 par Madame [K] sur son téléphone à la suite d'une période d'intempéries et qu'aucune accumulation d'eau n'est formée au pied du mur en litige, ni aucun écoulement en direction de la parcelle de Monsieur [O], notamment entre le mur et le muret de clôture de Monsieur [O] au niveau du positionnement de la borne géométrique.
De ces éléments, il ne peut être déduit, par la seule localisation du mur des défendeurs dans le sens Nord-Sud ou encore par le seul fait que l'évacuation initiale se faisait sur 1,50 mètre contre seulement 22 centimètres aujourd'hui, que l'écoulement des eaux de pluie serait nécessairement aggravé en direction du fonds du requérant par la construction de l'ouvrage en litige, alors que les constatations des deux commissaires de justice intervenus sur place s'opposent et que ces derniers ne sont pas des techniciens. Il sera observé que la configuration des lieux a changé en mars 2024 avec un mur raboté pour mettre à nu la borne 80 en mars 2024 de sorte que les constatations, en particulier sur la végétation présente sur place, pourraient être remises en cause.
Il ne résulte pas suffisamment d'éléments pour prouver une aggravation de l'écoulement des eaux par la construction de l'ouvrage des époux [K]. En l'absence de preuve du trouble manifestement illicite, Monsieur [O] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes subsidiaires relatives à la mesure d'instruction
Sur la désignation d'un expert, l'article 145 du code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les parties s'opposent quant au motif légitime imposé par ce texte, le requérant soutenant l'aggravation de l'écoulement naturel des eaux de pluie par la construction adverse tandis que les défendeurs soulignent l'absence de preuve de ce chef.
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec et il en va ainsi lorsque toute action au fond est manifestement irrecevable.
Les constatations contradictoires des deux commissaires de justice désignés par les parties et la configuration des lieux rendent opportune l'intervention d'un technicien afin de déterminer si la construction en litige a eu un effet sur l'écoulement naturel des eaux et le cas échéant les solutions à apporter.
La preuve du motif légitime au sens de l'article 145 précité est rapportée et une expertise sera ordonnée avec la mission fixée au dispositif de la présente ordonnance.
Il est rappelé que le requérant a abandonné ses prétentions relatives à l'empiétement du mur adverse si bien que l'appréciation des préjudices ne saurait porter sur les conséquences de cet empiétement. Ainsi, la mission générale relative aux « dégradations » causées sur la propriété d'une des parties ne sera pas reprise, seules les désordres consécutifs à l'écoulement des eaux pluviales seront l'objet de l'expertise.
Il sera donné acte aux époux [K] de leurs protestations et réserves présentées à titre subsidiaire, lesquelles n'emportent aucune reconnaissance de leur responsabilité.
Sur le versement d'une provision ad litem, Monsieur [O] s'appuie sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il soutient avoir été contraint de saisir le juge des référés afin de faire respecter son droit de propriété en raison de l'empiétement du mur voisin, outre la déviation de l'écoulement des eaux pluviales non contestée par les défendeurs.
En défense, les époux [K] soutiennent que le requérant n'établit aucune faute de leur part et ne prouve pas son préjudice.
En l'espèce, le requérant fait le lien entre la mesure d'instruction ordonnée et les atteintes au droit de propriété, de même que l'aggravation de l'écoulement naturel des eaux que les époux [K] ont semblé admettre dans un premier temps, notamment par des SMS versés aux débats.
Toutefois, les époux [K] ont depuis régularisé la situation en supprimant tout empiétement et l'aggravation de l'écoulement des eaux de pluie par la construction du mur n'est à ce jour pas suffisamment établie, contestée par les défendeurs et nécessitant des constatations d'un technicien au contradictoire des deux parties.
Aussi, la seule obligation non sérieusement contestable résultant de l'atteinte passée au droit de propriété du requérant n'est pas en lien manifeste avec la mesure d'instruction ordonnée.
La provision ad litem, accordée pour faire face aux dépenses liées à un procès futur, n'est pas justifiée par le requérant, d'autant que ce dernier sollicite par ailleurs une provision à valoir sur ses préjudices. Monsieur [O] sera débouté de sa demande au titre de la provision ad litem.
Sur la demande principale de versement de provision
Monsieur [O] fonde sa demande de ce chef sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il soutient que l'empiétement sur la propriété d'autrui suffit à caractériser la faute visée à l'article 1240 du code civil, que les défendeurs devront ainsi réparer ses préjudices et trouble de jouissance. Il ajoute que son mur a subi l'apparition de fissures, que la borne a été ensevelie par la construction des défendeurs et qu'il n'est pas contestable que l'ouvrage a eu pour effet de dévier l'écoulement des eaux pluviales vers sa propriété.
En défense, les époux [K] soutiennent que le requérant n'établit aucune faute de leur part et ne prouve pas son préjudice.
Il a été observé l'absence d'obligation non sérieusement contestable prouvée par le requérant au titre de l'écoulement des eaux pluviales, en l'absence de lien certain entre la construction en litige et l'aggravation prétendue de l'écoulement.
S'agissant de l'atteinte au droit de propriété, elle est avérée par les pièces du requérant confirmant l'existence d'un empiétement ayant cessé le 26 mars 2024. Le requérant souligne à raison que cette atteinte entraîne une obligation non sérieusement contestable des défendeurs de réparer les préjudices causés à Monsieur [O].
Sur les préjudices, il n'est pas suffisamment établi de lien entre la fissure du mur en escalier du requérant et l'ouvrage responsable de l'empiétement.
De plus, les époux [K] ont dans un premier temps cherché à régulariser la situation comme en témoignent les échanges par SMS entre les parties, puis par la suite après introduction de la présente instance en désignant, à leurs frais, un géomètre-expert chargé de retrouver la borne 80 ensevelie.
Ces éléments témoignent du caractère particulièrement modéré du préjudice, non accrédité par d'autres éléments et alors que l'empiétement a seulement été causé par la présence d'une semelle de béton en limite de propriété.
Le préjudice sera plus justement estimé à 500 euros, que les époux [K] seront condamnés à payer à Monsieur [O] à titre de provision. Ce dernier sera débouté du surplus de sa demande de provision.
Sur la demande reconventionnelle de versement d'une provision
Les époux [K] relèvent qu'ils ont subi un préjudice financier en étant contraints de faire réaliser un constat d'huissier.
Monsieur [O] invoque l'existence de contestations sérieuses tenant à l'absence de fondement de cette demande, à l'absence de faute qui lui serait imputable et au fait que les frais d'huissier ne constituent pas un préjudice réparable.
En l'absence de fondement à cette demande, il sera relevé l'application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les époux [K] ne font pas la démonstration d'une quelconque obligation non sérieusement contestable mise à la charge de Monsieur [O], qui le conduirait à payer une provision. Ils seront déboutés de leur demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'instance de référé ne peuvent être réservés dans l'attente d'une éventuelle instance au fond qui n'est pas certaine. Les deux parties sont partiellement perdantes. Aussi, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la partie qui a intérêt à la mesure principale d'expertise, à savoir Monsieur [O]. L'article 695 du code de procédure civile prévoit la liste des dépens, lesquels comprennent notamment les frais de l'assignation à la présente instance, mais pas les autres frais de commissaire de justice, tels que les frais de constat en l'espèce, non imposés par la loi ou par une décision de justice. Monsieur [O] sera débouté de sa demande de ce chef. Par application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Jenny CARLHIAN sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l'avance.
Par ailleurs, l'équité ne commande pas de condamner l'une des parties à payer à une autre ses frais irrépétibles de sorte qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les deux parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DEBOUTONS Monsieur [G] [O] de sa demande de remise en état, ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [P] Diplôme d'ingénieur de l'Ecole [13], DEA de géologie – spécialité matières premières minérales et énergétiques, s pécialiste en forage (eau) [Adresse 6] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux au [Adresse 8] à [Localité 11], sur les parcelles cadastrées section H numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; - examiner les lieux et en particulier l'écoulement naturel des eaux de pluie ainsi que le mur en béton avec portail coulissant construit par les époux [K] ; - examiner les désordres allégués par la partie demanderesse relatifs à une aggravation de l'écoulement des eaux tels qu'ils sont énoncés dans la présente assignation ainsi que dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 28 juillet 2023, 20 novembre 2023 et 26 mars 2024 ; préciser leur date éventuelle d'apparition et en déterminer la cause ;
- dire si les eaux pluviales s'écoulent naturellement du fonds supérieur appartenant aux époux [K] sur le fonds inférieur appartenant à Monsieur [O] ; dans la négative, dire si les ouvrages réalisés par les époux [K] sont à l'origine de la déviation des eaux pluviales sur la parcelle de Monsieur [O] ; - dire si les constructions relatives au mur en béton avec portail coulissant et les éventuelles canalisations d'eaux pluviales qui auraient été réalisées sur la parcelle des époux [K] sont conformes aux règles de l'art et si elles entraînent des préjudices ou désagréments au fonds voisin appartenant à la partie demanderesse ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ; - dans l'hypothèse d'une déviation artificielle des eaux pluviales sur la parcelle de Monsieur [O], déterminer les travaux à réaliser pour faire cesser cette déviation artificielle ; - déterminer, notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ; donner son avis sur l'ensemble des préjudices invoqués notamment par la partie demanderesse ; fournir tout élément permettant de chiffrer les préjudices dont se plaint la partie demanderesse, en particulier le préjudice de jouissance ; - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [G] [O] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS Madame [L] [N] épouse [K] et Monsieur [M] [K] à payer à Monsieur [G] [O] une somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) à titre de provision à valoir sur ses préjudices,
DEBOUTONS Monsieur [G] [O] de sa demande de versement d'une provision ad litem et du surplus de sa demande de versement d'une provision,
DEBOUTONS Madame [L] [N] épouse [K] et Monsieur [M] [K] de leur demande reconventionnelle de versement d'une provision,
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [G] [O] et ACCORDONS à Maître Jenny CARLHIAN le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT