Chambre 1, 11 septembre 2024 — 22/01623

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 11 Septembre 2024 Dossier N° RG 22/01623 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JMML Minute n° : 2024/447

AFFAIRE :

Société LES MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ILE DE SAINT-TROPEZ C/ E.A.R.L. [Localité 4]

JUGEMENT DU 11 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

JUGES : Madame Virginie GARCIA Madame Chantal MENNECIER

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Juillet 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

copie exécutoire à : Me Laurence JOUSSELME la SCP RIBON - KLEIN Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Société LES MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ILE DE SAINT-TROPEZ [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Philippe KLEIN, de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSE :

E.A.R.L. [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Maître Jacques-Alexandre GENET, de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

La société coopérative agricole « LES MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQU'ILE DE SAINT TROPEZ» effectue pour le compte de ses associés coopérateurs les opérations de stockage, d'assemblage, de vieillissement, d'embouteillage et de commercialisation des récoltes.

L'E.A.R.L [Adresse 5] est adhérente de la coopérative depuis 2014.

Le 29 septembre 2019 elle a notifié au président du directoire de la Société LES MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQU'ILE DE SAINT TROPEZ sa volonté de ne pas renouveler son engagement quinquennal avec interdiction d'utiliser la marque «[Localité 4]» à compter du 1er janvier 2020.

La coopérative LES MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQU'ILE DE SAINT TROPEZ a considéré que cette demande de retrait était irrégulière, qu'elle était en conséquence de nul effet et emportait de fait la tacite reconduction de l'engagement quinquennal de l'E.A.R.L. [Adresse 5].

Cependant, l'E.A.R.L. [Localité 4] a refusé d'apporter à la coopérative sa récolte 2019, malgré une mise en demeure.

Du fait de cette absence d'apport, la société coopérative agricole «LES MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQU'ILE DE SAINT TROPEZ» a notifié, le 16 décembre 2019, à l'E.A.R.L. [Adresse 5] la décision de son Conseil de Surveillance de retenir à son endroit le paiement d'une participation aux frais fixes d'un montant de 385 048,09 € TTC. Le Conseil de Surveillance a par ailleurs sollicité auprès de l'E.A.R.L. [Localité 4] le paiement de diverses indemnités : - 73 659,62 € HT au titre du stock de matières sèches spécifiquement réservé à la production du «[Localité 4]», - 113 492 € HT au titre du montant des commissions dues aux divers agents et VRP sur la commercialisation des vins de l'E.A.R.L. [Adresse 5], - 10 790 € HT au titre du déclassement des vins rouges de la récolte 2018, initialement prévus pour la commercialisation en 2020.

Devant le refus de l'E.A.R.L. [Localité 4] de payer une quelconque somme, la coopérative l'a fait assigner en paiement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, ainsi qu'en désignation d'un expert aux fins d'évaluer le préjudice économique qu'elle aurait subi.

Par ordonnance du 16 septembre 2020, le juge des référés a condamné l'E.A.R.L. [Adresse 5] à payer à la coopérative la somme provisionnelle de 366 133,61 € et a ordonné une expertise.

Sur appel de la défenderesse, la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE a, par arrêt du 16 décembre 2021, confirmé la décision déférée en ce qui concerne l'organisation d'une expertise et l'a réformée pour le surplus.

L'expert a déposé son rapport le 8 mars 2022.

Par acte d'huissier du 2 mars 2022, la société «LES MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQU'ILE DE SAINT TROPEZ» a fait assigner de l'E.A.R.L. [Adresse 5] aux fins de : - Voir dire et juger que de l'E.A.R.L. [Localité 4] n'a pas respecté son engagement d'apporter sa récolte 2019, suite à sa décision de retrait, - Condamner l'E.A.R.L. [Adresse 5] au paiement de la somme de 402 996,96 € TTC au titre de la participation aux frais fixes retenue pour le défaut d'apport de la récolte 2019, avec triplement du taux légal des intérêts de retard, - Condamner l'E.A.R.L. [Localité 4] au paiement de la somme de 206 331,36 € au titre du préjudice économique direct subi, assortie des intérêts au taux légal x 3 à compter du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, - Dire et juger que le retrait de l'E.A.R.L. [Adresse 5] est irrégulier et de nul effet et emporte de facto la tacite reconduction de son engagement quinquennal auprès de la so