Chambre 1, 11 septembre 2024 — 22/05013
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 11 Septembre 2024 Dossier N° RG 22/05013 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JQQR Minute n° : 2024/448
AFFAIRE :
[V] [H] représentée par sa tutrice Madame [E] [H] épouse [G] C/ S.A. GAN ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, [C] [P], S.A. ALLIANZ, S.A.S. [16]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Virginie GARCIA Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à : la SELARL CABINET ISABELLE COLOMBANI la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES la SELARL LEX&CO AVOCATS la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT la SELASU CECCALDI STÉPHANE Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [H] représentée par sa tutrice Madame [E] [H] épouse [G] [Adresse 1], [Localité 10] EHPAD Résidence les [14] [Adresse 6] [Localité 12]
représentée par Maître Sophie MORREEL-WEBER, de la SELARL LEX&CO AVOCATS, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 8] [Localité 7]
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS, de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 9]
représentée par Maître Stéphane CECCALDI, de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [P] [Adresse 3] [Localité 11]
représenté par Maître Isabelle COLOMBANI, de la SELARL CABINET ISABELLE COLOMBANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ALLIANZ [Adresse 17] [Localité 13]
S.A.S. [16] EMERA EHPAD [16] [Adresse 4] [Localité 11]
représentées par Maître Danielle ROBERT, de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [H], née le [Date naissance 2] 1935, et placée sous tutelle de sa fille madame [E] [H], a été hébergée au sein de l'EHPAD [16] entre les 23 novembre 2018 et 9 mars 2020.
Elle a été hospitalisée à compter du 11 juillet 2019 en raison d'un état de santé général très dégradé.
Estimant la responsabilité de l'EHPAD et de son médecin coordinateur, le docteur [P], engagée en raison d'un défaut de soins et de prescriptions erronées, madame [E] [H] a mis en demeure l'établissement de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, par courrier recommandé en date du 20 novembre 2019, réceptionné le 25.
Par ordonnance de référés en date du 14 octobre 2020, rendue sur saisine de madame [V] [H] au contradictoire de l'EHPAD, son assureur, ALLIANZ et le docteur [P], une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [O] [J], expert, lequel a rendu son rapport le 22 novembre 2021.
Faisant valoir qu'elle n'avait reçu aucune proposition d'indemnisation des suites du dépôt du rapport d'expertise, madame [V] [H] a, par acte délivré entre les 6 et 20 juillet 2022 fait assigner la SAS [16] et son assureur la SA ALLIANZ IARD, le Docteur [C] [P] et la Caisse primaire d’assurances maladie du Var aux fins d’obtenir réparation de son préjudice par la condamnation solidaire de la SAS [16] et de la compagnie d’assurance ALLIANZ à lui payer la somme de 22.050 €, outre frais irrépétibles et dépens, le jugement étant rendu commun à la CPAM.
Par acte délivré le 25 janvier 2023, le Docteur [C] [P] a par ailleurs fait assigner son assureur, la SA GAN aux fins de jugement commun et de se voir relever et garantir de toute condamnation éventuelle.
Les deux instances ont été jointes par décision du Juge de la mise en état en date du 11 mai 2023. * * * Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, madame [V] [H] demande au tribunal de :
Vu la loi du 4 mars 2002 Vu l'article D.312-159-1 du Code de l'action sociale et des familles et l'article D312-158 du Code de l'action sociale et des familles Vu l'article 1242 du Code civil Vu les articles du code de la santé publique et plus précisément les articles L1142-1et L1111-4
-Dire et juger que la responsabilité de l'EHPAD [16] est engagée pour des fautes commises par le Docteur [P] et son personnel au titre du défaut de surveillance, du retard de diagnostic de la rétention urinaire et de l'administration d'un traitement inapproprié, -Dire et juger que les fautes commises ont entraîné un préjudice pour Madame [H] qu'il convient de réparer, -Fixer le préjudice de Madame [H] comme suit :
-PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Déficit temporaire total et partiel 6.050 € Souffrances endurées 5500 € Préjudice esthétique temporaire 3000 € -PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS Déficit fonctionnel permanent 7500 € Préjudice esthétique permanent 1000 € -OUTRE LE PREJUDICE PATRIMONIAL (frais de dépenses de santé réglés par la CPAM) pour mémoire 15 448,32 €
En conséquence, -Condamner solidairement la SAS [16] et la compagnie d'assurance ALLIANZ à verser à Madame [H] la somme de 23.050,00 € -Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM. -Condamner solidairement la SAS [16] et la compagnie d'assurance ALLIANZ au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise
Madame [H] rappelle qu'il n'est pas contesté que le docteur [P] ait été le médecin coordonnateur de l'EHPAD et que, de ce fait, il était nécessairement lié à cet établissement par un contrat tel que prévu par les dispositions du code de l'action sociale et des famille et notamment son article D.312-158.
Dès lors, l'l'EHPAD engage sa responsabilité sur le fondement des articles L.1142-1 du code de la santé publique et 1242 du code civil compte tenu des fautes commises par son préposé, le docteur [P], à savoir : -une erreur dans l'administration de LARGACTIL, -une absence de diagnostic de la rétention urinaire, -une absence de soins de kinésithérapie.
Madame [H] conteste les conclusions du rapport d'expertise et considère que :
-il résulte des éléments médicaux produits aux débats qu'elle présentait une rétention urinaire aiguë à son admission à l'hôpital, caractérisée par la présence de 2.400 cc d'urine dans le globe vésical et non 900 cc comme retenu par l'expert et encore moins 600 cc comme allégué par les défendeurs ; elle a dû supporter la présence d'une sonde urinaire pendant 8 mois des suites de cette hospitalisation en raison du risque de claquage de la vessie ; elle présentait des ballonnements depuis plusieurs jours avant son admission à l'hôpital sur insistance de sa fille, lesquels n'ont été ni surveillés, ni pris en charge par l'EHPAD ;
-contrairement aux dires de l'expert, elle a reçu 6 doses de Largactil entre les 22 et 26 juin 2019 et non une seule ; c'est à la suite de ces injections que son état général a commencé à se dégrader ; ces injections n'étaient aucunement nécessaires dans la mesure où elle ne présentait aucun trouble du comportement bien que son état de démence ne soit pas contesté ; avant cette date, elle avait bénéficié d'Haldol, lequel avait eu des effets favorables suffisants d'après les comptes rendus de transmission ; le Largactil est fortement déconseillé pour les personnes âgées atteintes d'une pathologie dégénérative ; dès le 23 juin 2019, il était mentionné sur les transmissions « revoir le (traitement) car trop lourd » ;
-le centre hospitalier avait prescrit la mise en place de séances de kinésithérapie dès sa sortie, ce qui n'a jamais été fait par l'EHPAD ; ce n'est que dix jours plus tard que le compte rendu des transmissions fait état d'une ordonnance « faite pour kiné » alors que madame [E] [H] avait interrogé l'établissement sur la prise en charge de sa mère ; rien n'a toutefois été fait ; madame [V] [H] avait pourtant commencé à reprendre un appui sur ses jambes grâce aux séances de kiné mises en place durant son hospitalisation, soit entre les 11 et 22 juillet 2019 ; c'est ce défaut de soins qui a conduit à une perte totale de mobilité, une amélioration rapide étant à nouveau constatée avec la mise en œuvre des soins à l'EHPAD [14] à compter du 9 mars 2020 ; la perte de mobilité a également conduit à l'apparition d'escarres.
Par ailleurs, madame [H] fait valoir que l'expert n'a pas fixé de date de consolidation mais que celle-ci peut être fixée au 13 mars 2020, date du retrait de la sonde urinaire. En outre, elle estime que la période de déficit fonctionnel temporaire total doit être fixée entre les 11 juillet 2019 et 13 mars 2020, à savoir l'ensemble de la période pendant laquelle elle est restée alitée et a bénéficié de la sonde urinaire et aucunement une période de 8,5 jours comme retenu par le docteur [J], expert. Au regard de son état de santé et en dépit des conclusions de l'expert, elle estime qu'un taux de 5% doit être retenu au titre d'un déficit fonctionnel permanent. Elle sollicite ainsi la réparation de l'ensemble de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, le docteur [D] [C] [P] demande au tribunal de :
Vu l’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique,
A titre principal, METTRE hors de cause le Docteur [P] [C], JUGER qu’il n’a commis aucune faute professionnelle dans les soins prodigués à Madame [H],
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse extraordinaire où sa responsabilité serait retenue JUGER QUE toutes les condamnations éventuelles mises à sa charge seront relevées par la compagnie d’assurances GAN,
En toutes hypothèses, CONDAMNER Madame [V] [H] au paiement de la somme de 3000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ou les entiers dépens;
Le Docteur [P] rappelle qu'aucune demande n'est formulée à son encontre par la demanderesse et qu'en tout état de cause, aucune faute ne peut être retenue contre lui. Il souligne que madame [H] était âgée de 84 ans lors de son admission à l'EHPAD, présentait de nombreux antécédents médicaux et bénéficiait d'un suivi par le service de gériatrie du centre hospitalier de [Localité 15] depuis 3 ans en raison d'une « atteinte neuro dégénérative avec trouble du comportement ». Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la prescription de Largactil ni la prise en charge dont a bénéficié madame [H] à l'EHPAD.
Pour le cas où sa responsabilité était retenue, le docteur [P] souligne que son contrat d'assurance auprès du GAN visait bien sa responsabilité civile et professionnelle et qu'il doit donc bénéficier de la garantie du GAN.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, la SA GAN ASURANCES demande au tribunal de :
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, Vu le contrat souscrit auprès de GAN ASSURANCES, JUGER qu’aucune demande n’a été formulée par Madame [H] à l’encontre de Monsieur [P] et par conséquent, JUGER que la demande de Monsieur [P] formulée à l’encontre de GAN ASSURANCES n’est pas légitimement fondée, En tout état de cause, JUGER que la Compagnie GAN ASSURANCES ne garantit pas la Responsabilité Civile Professionnelle de Monsieur [P] et par conséquent, REJETER toute demande dirigée à l’encontre de GAN ASSURANCES, METTRE purement et simplement la Compagnie GAN ASSURANCES hors de cause, CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la Compagnie GAN ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens ; REJETER l’exécution provisoire de droit ;
La SA GAN ASSURANCES rappelle également l'absence de demande formulée contre le docteur [P] et en déduit qu'elle ne peut donc aucunement être condamnée à le relever et garantir.
Au surplus, elle fait valoir qu'aucune preuve de ce que le docteur [P] ait été le médecin traitant de la demanderesse n'est produite aux débats et que dans ces conditions, seule une responsabilité de l'EHPAD peut être recherchée.
En outre, elle considère le rapport d'expertise comme ne lui étant pas opposable en application du principe du contradictoire dans la mesure où, si une ordonnance de référé a lui déclaré les opérations d'expertise, alors en cours, communes, celles-ci n'ont pas pu se poursuivre à son contradictoire, le complément de consignation n'ayant jamais été versé.
Enfin, elle estime que le contrat souscrit par le docteur [P] ne couvre aucunement sa responsabilité civile professionnelle mais uniquement certains risques limitativement énumérés dans le cadre de sa profession de médecin généraliste. Ainsi, les garanties souscrites couvrent les locaux, le matériel et l’exploitation mais en aucun cas les éventuelles fautes commises par Monsieur [P] dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle, comme cela résulte expressément des conventions spéciales en page 21 et ce, peu important que des attestations d'assurance aient été émises dans des termes contraires, ces attestations ne constituant qu'une présomption de garantie.
La SAS [16] et la SA ALLIANZ IARD ont notifiées leurs dernières conclusions par voie électronique le 10 juillet 2023, et sollicitent:
Vu la loi du 4 août 2002 Vu les articles L 1142-1 et L376-1 du Code de la Sécurité sociale Vu l’ordonnance de référé du 14 octobre 2020 Vu le rapport du Dr [J] déposé le 22 novembre 2011 RETENIR les conclusions du Dr [J], DEBOUTER Madame [H] de l’intégralité de ses demandes, Très subsidiairement
DONNER ACTE à ALLIANZ de ce qu’elle réitère l’offre d’indemnisation formulée amiablement : - DFT T 8,5 jours, sur une base de 20 €/jour soit 170 euros, - SE 2/7 : 2000 euros, DEBOUTER Madame [H] de sa demande d’article 700, LAISSER LES DEPENS à sa charge, DEBOUTER LA CPAM DU VAR de toutes ses demandes ;
Les défendeurs rappellent que, pour que la responsabilité de l'établissement de soins soit retenue sur le fondement de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, il est nécessaire qu'une faute soit établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ils soulignent l'état de santé et le grand âge de madame [H] lors de son admission à l'EHPAD ainsi que les conclusions du docteur [J] aux termes desquelles « La prise en charge de Madame [V] à l’EHPAD « [16] » est conforme aux recommandations. Madame [H] bénéficie notamment de l’aide de plusieurs intervenants, à savoir, des aides-soignants, des infirmières, des psychologues », et encore : « Je considère que la prescription de Largactil pendant quelques jours n’était pas critiquable, Madame [H] ne présentait aucune contre-indication absolue à la prescription de ce traitement et son état d’agitation extrême justifiait un tel traitement ». Dès lors, aucune faute n'est caractérisée.
A titre subsidiaire, sur l'évaluation des préjudices, ils sollicitent que soient retenues les conclusions du docteur [J] et rappellent l'offre d'indemnisation amiable présentée à madame [H], soit 170 euros au titre du DFT sur une période de 8,5 jours et 2.000 euros au titre des souffrances endurées.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, la CPAM du VAR demande de : - Vu les articles 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; - L‘Arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2022 ; -lui Donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur la responsabilité de l’EHPAD [16] dans la survenance des dommages dont se plaint le requérant et sur la liquidation de ses préjudices ; -lui Donner acte que l’ensemble des prestations définitives comprenant des dépenses de santé (frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport franchises déduites) et la perte de revenus (indemnités journalières) délivrées à son assuré social, Madame [H] qu’elle a pris en charge au titre de la législation sur l’Assurance Maladie pour le compte de ce dernier en relation avec le dommage s’élève à la somme de 13.560 euros ; -Dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que sa responsabilité est engagée, condamner l’EHPAD [16], le cas échéant, solidairement avec son assureur, à payer à la CPAM du Var la totalité des sommes dont elle a fait l’avance en relation avec le dommage, conformément aux dispositions de l’article L 376-1 susvisé, soit la somme de 13.560 euros, sous intérêts au taux légal ; -Le cas échéant, condamner l’EHPAD [16], le cas échéant, solidairement avec son assureur, à payer à la CPAM du Var la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 ; -Condamner l’EHPAD [16], le cas échéant, solidairement avec son assureur, aux entiers dépens de l’instance ;
-Condamner l’EHPAD [16], le cas échéant, solidairement avec son assureur, à payer à la CPAM du Var la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM fait valoir qu'elle dispose d'un recours légal contre les tiers responsables en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et sollicite le remboursement des frais engagés, outre l'indemnité forfaitaire de gestion.
* * *
L’article 455 du code de procédure civile dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Par ordonnance en date du 23 janvier 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 avril 2024. Sur demande de madame [V] [H], l'affaire a ensuite été renvoyée à la formation collégiale du Tribunal Judiciaire le 4 juillet 2024.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 septembre2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la responsabilité de l'EHPAD
Selon les dispositions de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Toutefois, les établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
En application de ce texte, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute.
Le code de la santé publique ne précise pas ce qu'il entend par « établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ». Cependant, les dispositions relatives aux établissements, services et organismes (articles L. 2311-1 à L. 2326-4 du code de la santé publique) et aux établissements et services de santé (articles L. 6111-1 à L. 6432-2), permettent de considérer que cette notion concerne les structures assurant notamment le diagnostic, la surveillance et le traitement de malades et qui leur délivrent des soins. Dès lors qu'une structure a pour objet de dispenser des soins définis au code de la santé publique, elle doit être qualifiée d'établissement de santé.
L'Ehpad est défini comme un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui ont besoin d'aide et de soins au quotidien. Il s'agit de maisons de retraites dites « médicalisées », ayant pour objet d'héberger des personnes âgées tout en leur proposant un projet de soins, mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire composée notamment d'infirmiers et d'aides soignants agissant sous la responsabilité d'un médecin coordonnateur.
L'équipe, notamment les infirmières, met donc en œuvre des soins quotidiens (pansements, distribution de médicaments) sous le contrôle d'un médecin coordonnateur, même si chaque résident conserve son propre médecin traitant. Le médecin coordonnateur a pour mission de coordonner les interventions du médecin traitant avec les rendez vous chez les autres spécialistes.
A ce titre, les Ehpad signent une convention avec l'agence régionale de santé.
Il est par ailleurs constant qu'une faute professionnelle du médecin coordonnateur ou du personnel de santé de l'établissement de santé entraîne ipso facto celle de son employeur privé. Il s'agit là d'un principe du droit commun de la responsabilité civile, contenu dans l'article 1242 du Code Civil.
En considération de ces éléments, l'Ehpad [16] doit être considéré comme un établissement de santé auquel sont applicables les dispositions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique.
Il appartient toutefois à celui sollicite l'indemnisation d'un préjudice à ce titre de rapporter la preuve, non seulement d'une faute, mais également d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute. Il sera rappelé que la faute, même la plus légère, est source de responsabilité dès lors qu'elle a entraîné un dommage.
En l'espèce, il doit être rappelé que seule la responsabilité de l'EHPAD est recherchée par madame [H], en sa qualité d'employeur des différents personnels de soins et notamment du Docteur [P]. Aucune demande n'est formulée par quiconque à l'égard du docteur [P] qui a été appelé en la cause par madame [H] en sa qualité de médecin coordonateur au sein de l'EHPAD.
Il n'est pas contesté que madame [H] a été admise à l'EHPAD entre les 23 novembre 2018 et 9 mars 2020 et a été hospitalisée à compter du 11 juillet 2019, soit presque huit mois après son admission, en raison d'un état de santé général très dégradé. Il était notamment mentionné à son arrivée, selon courrier du docteur [P] en date du 19 juillet (pièce 5) « patiente endormi, communication verbale difficile, discours incohérent, répond difficilement aux ordres simples (…) abdomen augmenté du volume, sensible à la palpation, matité sus pubienne (…) au total (...) dénutrition sévère à surveiller. Globe vésical ».
La fiche de suivie produite par madame [H] (pièce 11) fait état d'une élimination d'urine de 2.400 ml le 11 juillet à 18h, 2.200 ml le 12 juillet à 4h 1.300 ml le 12 juillet à 18h, 500 ml le13 juillet à 4h, puis une quantité subjective notée ++ le 13 juillet à 7h. La pièce 9 permet par ailleurs de confirmer la pose d'une sonde vésicale dès le 11 juillet à 19h, tandis que la pièce 16 confirme l'élimination de quantités inférieures d'urine, soit entre 400 et 600 ml entre les 17 et 19 juillet, en fin de prise en charge hospitalière.
L'historique des prescriptions (pièce 14) témoigne d'un arrêt du Largactil dès le 11 juillet, le médecin prévoyant la possibilité toutefois d'une nouvelle injection en cas de besoin à compter du 12 juillet à 6h59.
Prise en charge aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 15] le 29 octobre 2019 (pièce 26), il était constaté « patiente GIR 2 en EHPAD, se grabatise de plus en plus, maladie alzheimer + transfert difficile, escarre talonnière et sacrée », ce que madame [H] met en lien avec le maintien en position couchée et l'absence de mise en œuvre de la prise en charge kinési-thérapeutique prescrite en sortie d'hospitalisation le 19 juillet. Ces escarres étaient toujours présentes lors d'une nouvelle hospitalisation du 28 novembre au 10 décembre 2019 à la suite notamment d'une « pyélonéphrite à escherichia coli et proteus » traitée par Claforan et changement de sonde urinaire (pièce 27). Enfin, le 7 janvier 2020 (pièce 28), elle était décrite comme « grabataire, perte d'autonomie totale » et présentant une « escarre sacrée stade 3 + talon ».
Il résulte toutefois des fiches de suivi établies au sein de l'EHPAD entre les 8 et 29 juin 2019 que madame [H] bénéficiait déjà de pansements changés plusieurs fois quotidiennement, notamment au niveau du sacrum et des deux talons et qu'une surveillance diurèse avait été nécessaire le 21 juin. En outre, elle a bénéficié d'injections de Largactil quotidiennement entre les 22 et 26 juin « en remplacement de l'équanil 400, non disponible ».
L'analyse des transmissions au sein de l'équipe soignante de l'EHPAD laisse apparaître, en particulier à compter du 22 mai 2019, l'existence de troubles du comportement de type hétéro-agressifs ainsi que des refus de s'alimenter en lien avec des idées paranoïaques, ayant nécessité l'injection d'haldol à partir du 7 juin. Il y est également relaté le départ de madame [H] le 15 juin pour une semaine avec sa fille malgré l'opposition exprimée par le médecin. A son retour à l'établissement le 21 juin, une injection de Largactil a été prescrite en lien avec la persistance de troubles majeurs du comportement, y compris durant son séjour avec sa fille. Dès le 23 juin il était fait état de ce que ce traitement semblait trop lourd, la patiente étant alors « endormie +++ », la surveillance quotidienne s'ensuivant relevant quasi systématiquement un état d'asthénie et la nécessité de réévaluer les traitements.
L'examen en vue de l'expertise médicale du Docteur [J] a été réalisé le 1er février 2021, madame [H] ayant alors changé de lieu de résidence depuis de nombreux mois. L'expert souligne que la patiente n'est pas en état de "participer aux débats" et souffre d'une démence qualifiée de modérée à sévère selon tests effectués courant 2018. Il relève que l'agitation avec agressivité fait partie des troubles du comportement qui accompagnent une démence et que le recours à des psychotropes et en particulier à des neuroleptiques, s'il est fortement déconseillé en raison de ses effets secondaires, peut s'avérer nécessaire à faible dose et à court terme lorsqu'il existe un danger potentiel pour le patient ou les tiers. Or, le docteur [J] soutient que le refus pour madame [H] de s'alimenter et de prendre ses traitements constituait un réel danger pour la stabilité de son état de santé.
Aucun des élément produit ne permet donc de considérer comme fautive l’administration de Largactil à madame [H] au regard de l'état de santé qui était le sien à ce moment là.
En revanche, le docteur [J] relève que les neuroleptiques favorisent « la rétention urinaire car ils ont un effet délétère sur le sphincter vésical c'est la raison pour laquelle il est important de surveiller la diurèse notamment chez les patients déments. La surveillance de la diurèse est difficile chez les patients qui urinent dans leur protection c'est la raison pour laquelle il est fortement recommandé de procéder à une palpation régulière de l'abdomen à la recherche d'un globe vésical qui nécessitera de procéder à un sondage évacuateur dans les meilleurs délais. Le dossier ne fait pas état de document attestant d'une palpation régulière de l'abdomen de madame [H] ni d'une surveillance étroite de la diurèse pourtant, indépendamment des neuroleptiques, d'autres facteurs étaient susceptibles de favoriser la survenue d'un globe vésical tels que les conséquences urodynamiques du diabète (madame [H] est diabétique traitée par antidiabétiques oraux ».
Or, il n'est pas contesté, comme cela a été développé supra, que madame [H] présentait, lors de son arrivée à l'hôpital le 11 juillet 2019, un globe vésical qui a nécessité la mise en place de sondages évacuateurs puis la pose d'une sonde qui a été maintenue jusqu'au mois de mars 2020 soit pendant huit mois. L'expert note d'ailleurs que l'apparition d'un globe vésical est un élément qui contribue, au même titre que la déshydratation ou la prise régulière de traitements, à l'aggravation des troubles du comportement.
Ainsi, aucun des éléments produits par les parties n'est de nature à considérer que la prise en charge de madame [H] en EHPAD ait été suffisante s'agissant de la surveillance rendue nécessaire du risque de globe vésical par des palpations régulières de l'abdomen, l'essentiel des surveillances mises en œuvre consistant en la surveillance des escarres ou des zones pouvant voir se développer des escarres, ainsi qu'en la surveillance des selles de la patiente. Au contraire, il est patent que cette surveillance a été insuffisante, madame [H] ayant intégré l’hôpital avec un globe vésical très important risquant la rupture de la vessie.
Ce faisant, une faute peut être retenue du fait de ce défaut de surveillance. Or, chacun des responsables d’un même dommage, en l’espèce l'aggravation des troubles du comportement et du globe vésical et le maintient de la sonde urinaire pendant huit mois, dont a souffert [V] [H], ainsi que les conséquences qui en sont résulté pour le patient, est tenu envers la victime à le réparer en totalité. Dès lors, peu important que l'expert retienne le caractère multifactoriel de l'apparition des troubles, le défaut de surveillance de madame [H] par l'équipe soignante de l'EHPAD a nécessairement entraîné de manière directe et certaine les conséquences susvisées et la faute de l'EHPAD peut être retenue de ce chef. Compte tenu des conclusions de l'expert qui relève que, dès le 30 juin 2019, une infirmière a noté l'existence d'un « ballonnement abdominal +++ douleur à la palpation » sans doute en lien avec le globe vésical, la date de commission de la faute commise sera fixée au 30 juin 2019.
De même, si le Docteur [J] rappelle que l'entrée en EHPAD d'un patient souffrant de démence est de nature à accélérer sa perte d'autonomie, il résulte néanmoins des éléments produits par madame [H] que sa prise en charge adaptée au sein d'une nouvelle structure d'accueil lui a permis de retrouver la station debout et de regagner en autonomie alors même que son état était qualifié de grabataire par les médecins ayant eu à l'examiner alors qu'elle se trouvait encore à l'EHPAD [16]. Il n'est pas contesté que les séances de kinésithérapie prescrite par l'hôpital n'ont jamais été mises en œuvre par ce dernier et que la perte d'autonomie de madame [H] n'a cessé de s'aggraver durant son séjour dans l'établissement alors même qu'une légère amélioration a pu être constatée ensuite. Le Docteur [K] rappelle d'ailleurs que le retard de diagnostic de la rétention urinaire aiguë avec globe vésical « est en mesure de contribuer à l'aggravation temporaire de l'état général d'une personne âgée démente ». Là encore, la faute de l'EHPAD ayant contribué de manière directe et certaine au dommage doit être retenue.
La SAS [16] et son assureur, la SA ALLIANZ IARD seront, en conséquence, condamnés in solidum à indemniser [V] [H] de son entier préjudice.
Sur l’indemnisation des préjudices de [V] [H]
Aux termes de son rapport le docteur [J] a retenu comme étant en lien direct et certain avec l'événement dommageable : - une période de déficit fonctionnel temporaire de 8,5 jours - des souffrances endurées évaluées à 2/7 du 30/06/2019 au 11/07/2019 (période de retard de diagnostic).
La date de consolidation
Il s’agit de la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié. La date de consolidation est généralement définie comme « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ». Cette date marque la frontière entre les préjudices à caractère temporaire et ceux à caractère définitif.
Si le Docteur [J] n'a pas fixé de date de consolidation de madame [H] en contradiction avec les termes de sa mission, cette-dernière sollicite que celle-ci soit fixée au 13 mars 2020, date de retrait de sa sonde urinaire.
Toutefois, il convient de rappeler que la faute retenue à l'encontre de l'EHPAD consiste en un défaut de surveillance ayant conduit à un retard de prise en charge et à une dégradation générale de l'état de santé de madame [H] et non au globe vésical lui-même dont il a été démontré que son origine pouvait être multiple. L'état de santé antérieur de madame [H] était largement dégradé et elle a d'ailleurs fait l'objet d'hospitalisations postérieures sans lien avec la faute retenue en l'espèce.
Or, il résulte des pièces produites et examinées que l'état de santé de madame [H] a pu se stabiliser et conduire à sa sortie d'hospitalisation avec un nouveau traitement au long cours le 22 juillet 2019, date qui sera utilement retenue comme étant la date de consolidation de son état.
- les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire total
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
L’expert conclut à un déficit fonctionnel temporaire total de 8,5 jours, ce qui est contesté par madame [H] qui sollicite qu'une période de plus de huit mois soit retenue. Cependant, il ne peut qu'être rappelé que le déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, ne peut être retenu qu'entre la date de l'accident, en l'espèce le retard de diagnostic, et la date de consolidation, soit le 22 juillet 2019.
Il sera retenu, avec madame [H], que la période de déficit fonctionnel total a débuté le 22 juin 2019, date à laquelle les différents symptômes se sont accentués et alors que le retard de diagnostic existait depuis le 8 juin. Toutefois, cette période a pris fin le 22 juillet 2019, date de sa sortie d'hospitalisation dans un état stabilisé.
Dès lors, l'indemnisation de ce poste de préjudice se fera sur la base de 31 jours, sur la base d'une indemnisation journalière de 25 euros, soit une somme totale de 775 euros.
Les souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l'accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins, de la décompensation psychiatrique, de la durée prolongée des soins psychiatriques, de l'inconfort, de la perturbation des conditions d'existence et du désagrément psychologique.
Elles sont évaluées par l’expert à 2/7.
Le retard de diagnostic a conduit à une dégradation rapide de l'état de santé de madame [H], à une accentuation de son agitation ayant dû donner lieu à la prise de médicaments psychotropes, et des douleurs liées au globe vésical.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de [V] [H], qui sera toutefois limitée à la somme de 3 000 € de ce chef.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice n'a pas été retenu par l'expert. Madame [H] sollicite qu'il lui soit indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
Il a été relevé que le retard de diagnostic avait eu pour effet d'accentuer les troubles pré-existants et multiples chez madame [H] et avait notamment eu une incidence sur son état d'agitation ayant du entraîner la réévaluation à la hausse du dosage des psychotropes prescrits. Elle était ensuite décrite comme endormie et asthénique. Cette situation a conduit l'équipe soignante à ne pouvoir la laisser au fauteuil que sous contention, puis à la conserver allitée.
Il en résulte un préjudice esthétique temporaire qui pourra être justement indemnisé, au regard de sa nature mais également de l'âge et de l'état antérieur de la patiente, par l'allocation d'une somme de 500 euros.
- les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Madame [H] sollicite l'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent et d'un préjudice esthétique permanent sans toutefois exposer en quoi ils consistent précisément la concernant. En l'absence d'éléments justificatifs de nature à isoler l'existence de tels préjudices en lien direct avec le retard de diagnostic, et alors que l'expert ne les a pas retenus aux termes de son rapport, elle est déboutée de ces demandes.
Sur les demandes de la CPAM du VAR
Selon l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale « lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre 1er. Les caisses de Sécurité Sociale sont tenues de servir à l’assuré ou ses ayants droit les prestations servies par le présent livre et le livre 1er, sauf recours contre l’auteur responsable de l’accident… En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme social de l’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année… ».
En application de ce texte, la CPAM du VAR sollicite l’allocation des sommes de : - 13.560 € au titre des dépenses de santé actuelles sur la période du 11 au 22 juillet 2019, - l'indemnité forfaitaire de gestion, soit 1.114 euros.
Les dépenses de santé actuelles dont il est demandé remboursement, recouvrent les frais d’hospitalisation ainsi que les frais subséquents et d'appareillage. La CPAM a produit un état de ses débours définitifs.
Il est fait droit à ces demandes et la SAS [16], ainsi que l’assureur de cette dernière, la SA ALLIANZ IARD seront condamnés solidairement à assurer la charge de ces frais.
Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande formulée au titre de l’alinéa 9 précité de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité sociale et de condamner en conséquence, solidairement la SAS [16] et son assureur la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 114 € de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Selon les dispositions de l’article 1237-7 du Code civil « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de dispositions spéciales du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement… ».
Les condamnations seront prononcées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il n'y a pas lieu à déclarer commun le jugement à la CPAM comme sollicité par madame [H], celle-ci étant partie à la présente instance.
La SAS [16] et son assureur la SA ALLIANZ IARD qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, ainsi qu’à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du même code : - à [V] [H] la somme de 3 000 €, - à la CPAM du Var la somme de 2 000 €.
Madame [H], qui a appelé en la cause monsieur [P] alors même qu'elle ne formulait contre lui aucune demande, sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts, étant rappelé que la demande de ce dernier à ce titre n'est formulée qu'à l'égard de madame [H].
En revanche, la demande de GAN à l'égard de monsieur [P] à ce titre est rejetée. En effet, celui-ci, appelé en la cause au titre d'une faute professionnelle était en droit d'appeler lui-même en la cause son assureur alors même qu'il résulte des attestations d'assurance que sa responsabilité civile professionnelle était couverte par le GAN, cette mention étant de nature à justifier l'attrait de l'assureur en la cause.
L’exécution provisoire de la décision est de droit eu égard à la date d’introduction d’instance et au texte de l’article 514 du Code de procédure civile. Aucun élément ne justifie qu'elle ne soit écartée de sorte que la demande du GAN en ce sens est rejetée, celui-ci n'étant, en tout état de cause, pas concerné par les condamnations prononcées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience civile, après débats publics, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la SAS [16] entièrement responsable des préjudices subis par madame [V] [H] à la suite du défaut de surveillance ayant entraîné un retard de diagnostic du globe vésical, Condamne solidairement la SAS [16] et son assureur la SA ALLIANZ IARD à payer à madame [V] [H], représentée par son tuteur madame [E] [H], les sommes de :
- 775 € (sept-cents-soixante-quinze euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire total, - 3.000 € (trois mille euros) au titre des souffrances endurées, - 500 € (cinq cents euros) au titre du préjudice esthétique temporaire,
Dit que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement la SAS [16] et son assureur la SA ALLIANZ IARD à payer à la CPAM du VAR la somme de 13.560 € (treize mille cinq-cents-soixante euros) en remboursement des prestations prises en charge pour le compte de [V] [H],
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Condamne solidairement la SAS [16] et son assureur la SA ALLIANZ IARD à payer à la CPAM du VAR la somme de 1 114 € (mille cent-quatorze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Déboute la SA GAN de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles de la procédure ; Condamne solidairement la SAS [16] et son assureur la SA ALLIANZ IARD à payer à madame [V] [H], représentée par son tuteur madame [E] [H] la somme de 3 000 € (trois mille euros), au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne solidairement la SAS [16] et son assureur la SA ALLIANZ IARD à payer à la CPAM du VAR la somme de 2 000 € (deux mille euros), au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne madame [V] [H], représentée par son tuteur madame [E] [H] à payer à monsieur [C] [P] la somme de 2 000 € (deux mille euros), au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne solidairement la SAS [16] et son assureur la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, Rapelle l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 septembre 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT