2ème Chambre A, 10 septembre 2024 — 22/03991
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 10 Septembre 2024 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 22/03991 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OSUZ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[I] [L] épouse [J]
C/
[Z] [J]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [L] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Sabrina BOUAOU, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11] de nationalité Française demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Elie COHEN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant. (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001318 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 13 février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [I] [L] et Monsieur [Z] [J] se sont mariés à [Localité 10] le [Date mariage 2] 2015 sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant :
- [G] [J] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 7] (PAYS BAS) .
Après avoir vécu à [Localité 7], Madame [I] [L] est venue s’installer à [Localité 8] en France à compter du début de l’année 2021 selon déclaration de main courante du 29 janvier 2021.
Par acte en date du 18 mai 2022, Madame [I] [L] a assigné Monsieur [Z] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'Evry sans énonciation des motifs du divorce.
L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 13 octobre 2022 à laquelle Madame [I] [L] n’avait pas comparu. Son conseil la représentait.
Monsieur [Z] [J], régulièrement cité à domicile aux Pays Bas n’avait pas comparu à l’audience du 13 octobre 2022.
Monsieur [Z] [J] avait adressé un courriel le 12 octobre 2022 au juge aux affaires familiales en indiquant au Juge qu’il sollicitait le renvoi afin de déposer un dossier d’aide juridictionnelle et se faire assister par un conseil.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 janvier 2023 à laquelle Madame [I] [L] a comparu assistée de son conseil.
Monsieur [Z] [J] avait adressé un courriel le 4 janvier 2023 au juge aux affaires familiales en indiquant au Juge qu’il sollicitait le renvoi afin de déposer un dossier d’aide juridictionnelle et se faire assister par un conseil.
Il précise qu’il réside à nouveau en France depuis le mois de novembre 2022.
Au jour de l’audience d’orientation, Monsieur [Z] [J] n’avait pas justifié avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle.
A l'audience, par l'intermédiaire de son conseil, l’épouse a renoncé à demander des mesures provisoires, ainsi que le prévoit l'article 1117 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 2 mars 2023, le Juge a rendu la décision suivante :
CONSTATONS l’absence de mesures provisoires sollicitées par l’épouse,
RENVOYONS à l'audience de mise en état du 14 mars 2023 pour dépôt des conclusions de l’épouse sur le fond du divorce et le cas échéant constitution adverse,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Monsieur [Z] [J] a constitué avocat le 16 mai 2023.
Par conclusions signifiées par RPVA le 5 septembre 2023, Madame [I] [L] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- Prononcer le divorce de Madame [I] [L] et Monsieur [Z] [J], - Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [J]-[L] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, - Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [L] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil, - Fixer la date des effets du divorce à la date du 18 janvier 2021, - Dire que Madame [L] ne conservera pas l'usage du nom de son époux, - Dire que le jugement de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, - Dire que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents, - Fixer la résidence habituelle de l'enfant [G] au domicile de la mère, - Réserver le droit de visite et d'hébergement du père tant que Monsieur n’aura pas justifié de la stabilité de son logement, - Établir un droit de visite au profit du père applicable dès que ce dernier obtiendra un logement stable selon les modalités suivantes :
- un week-end sur deux le samedi et dimanc