2ème Chambre A, 10 septembre 2024 — 22/05630
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 10 Septembre 2024 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 22/05630 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OWD6
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[I] [Y]
C/
[O] [G]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [Y], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (SÉNÉGAL), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine TILLY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4357 du 21/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [G], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (SENEGAL), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Céline VILLECHENOUX de la SELARL PHOENIX AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
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Madame [I] [Y] et Monsieur [O] [G] se sont mariés à [Localité 11] (Sénégal) le [Date mariage 5] 1999 sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus quatre enfants : - [E] [G] née le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 14] - [M] [G] née le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 14] - [U] [G] née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 14] - [K] [G] né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 14].
Par acte en date du 6 septembre 2022, Madame [I] [Y] a assigné Monsieur [O] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'Evry sans indiquer le fondement du divorce.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle Madame [I] [Y] était présente et assistée de son conseil. Monsieur [O] [G] était présent et assisté de son conseil. A l'audience, les époux assistés de leurs avocats respectifs ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le Juge aux affaires familiales a rendu la décision suivante : - CONSTATONS que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable, - CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance, Et statuant sur les mesures provisoires - ATTRIBUONS la jouissance du logement familial, bien en location, situé [Adresse 3] à Madame [I] [Y] à charge pour elle de régler le loyer courant à compter de la date de départ de Monsieur [O] [G] et sous réserve des droits du bailleur, - ACCORDONS à Monsieur [O] [G] un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter le domicile conjugal, - FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est, - ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels, - DISONS que le règlement provisoire des dettes s'opère de la manière suivante : - Les mensualités de 200 euros relatives à l'échéancier de remboursement du crédit à la consommation ([15]) est pris en charge par Monsieur [O] [G] à compter de la notification et à défaut de la signification de la présente ordonnance, - ATTRIBUONS la jouissance du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [I] [Y] à compter de la notification et à défaut de la signification de la présente ordonnance à charge pour elle du supporter les frais d'entretien et de fonctionnement,
- ATTRIBUONS la jouissance du véhicule CITROËN C3 immatriculé [Immatriculation 10] à Monsieur [O] [G] à compter de la notification et à défaut de la signification de la présente ordonnance à charge pour elle du supporter les frais d'entretien et de fonctionnement, - CONSTATONS que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun aux deux parents, - RAPPELONS que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitem