2ème Chambre A, 10 septembre 2024 — 22/04159

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/414

AUDIENCE DU 10 septembre 2024 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 22/04159 N° Portalis DB3Q-W-B7G-OXYG

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[P] [N]

[U] [S] épouse [N]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur [P] [N], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10], de nationalité française et algérienne, demeurant [Adresse 1] - [Localité 13],

représenté par Me Marie-Laure GASC-AOUN, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant,

et Madame [U] [S] épouse [N], née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 8] (ALGÉRIE), de nationalité française et algérienne, demeurant [Adresse 4] - [Localité 14],

représentée par Me Laurence PAOLI-CULIOLI, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER :

Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal.

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 13 février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 avril 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, Premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [S] et Monsieur [P] [N] se sont mariés le [Date mariage 7] 1994 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (91) sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants :

- [I] [N] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 13] (91), - [B] [N] né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 13] (91).

Par requête enregistrée au greffe le 22 décembre 2020, Monsieur [P] [N] a présenté une demande en divorce.

L'affaire a été appelée à l'audience de conciliation du 16 avril 2021 puis renvoyée à l’audience du 17 juin 2021, date à laquelle elle a été radiée du rôle par ordonnance du même jour.

Par ordonnance en date du 18 juillet 2022, la procédure a ensuite été rétablie au rôle et l'affaire renvoyée à l'audience du 27 octobre 2022 à laquelle les parties ont comparu en personne, chacun étant assisté de son avocat.

Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à la loi. Il s'est ainsi entretenu personnellement avec chacun des époux séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats ont ensuite été appelés à assister et à participer à l'entretien.

Le juge a constaté que Monsieur [P] [N] maintenait sa demande en divorce et de résidence séparée des époux.

Les époux, assistés de leurs avocats, ont déclaré l'un et l'autre accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats et le greffier, annexé à la présente ordonnance.

Les époux ont ensuite trouvé un accord total sur les mesures provisoires comme suit :

- la jouissance partagée du domicile conjugal jusqu'au départ de Monsieur [P] [N], - tant que Monsieur [P] [N] demeurera au domicile, la prise en charge par celui-ci de toutes les charges afférentes au domicile conjugal,

à compter du départ de Monsieur [P] [N] :

- l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [U] [S], à titre gratuit au titre du devoir de secours, - la prise en charge par Madame [U] [S] de toutes les charges afférentes au domicile conjugal, - le versement par Monsieur [P] [N] d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours à Madame [U] [S] d'un montant de 500€ par mois, - la prise en charge par Monsieur [P] [N] de la taxe foncière 2022, de la taxe foncière 2023 jusqu'au prononcé du divorce et de la taxe d'habitation au titre du devoir de secours, - la prise en charge par Monsieur [P] [N] du crédit [9], dont les mensualités s'élèvent à 254,86€, - l'attribution de la jouissance du véhicule RENAULT KADJAR immatriculé [Immatriculation 12] à Monsieur [P] [N], - l'attribution de la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 11] à Madame [U] [S].

Par ordonnance de non-conciliation en date du 15 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry a pris la décision suivante :

- DÉCLARONS acquise la cause du divorce compte tenu de la signature du procès-verbal d'acceptation ; - AUTORISONS les époux à introduire l'instance en divorce ; - RAPPELONS les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile ainsi rédigé : “Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance” ; - RAPPELONS que, passé le délai de trois mois, les deux époux peuvent assigner en divorce ; - RAPPELONS que la demande introductive d'instance doit comporter, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - AUTORISONS