2ème Chambre A, 10 septembre 2024 — 23/02370

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Chambre A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 10 septembre 2024 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 23/02370 N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGTM JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[C] [E] [V] épouse [O]

C/

[Y] [S] [I] [O]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [C] [E] [V] épouse [O], née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 7],

représentée par Me Catherine DE KOUCHKOVSKY, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5859 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY,

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [Y] [S] [I] [O], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

DÉFAILLANT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales.

LE GREFFIER :

Madame Carole SCHAULI, Greffière Principale.

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 09 janvier 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 avril 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, Premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [V] et Monsieur [Y] [O] se sont mariés à [Localité 12] (Essonne) le [Date mariage 4] 1974 sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants :

- [K] [O] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] (91) - [L] [O] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (91).

Par acte en date du 6 avril 2023, Madame [C] [V] a assigné Monsieur [Y] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'Evry pour altération définitive du lien conjugal.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle Madame [C] [V] était représentée par son Conseil. Monsieur [Y] [O], régulièrement cité à personne n'a pas comparu.

L'orientation de la procédure a été discutée avec le Conseil de l'épouse.

A l'audience, par l'intermédiaire de son conseil, l'épouse a renoncé à demander des mesures provisoires, ainsi que le prévoit l'article 1117 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a rendu la décision suivante :

- CONSTATONS l'absence de demande de mesure provisoire, - RENVOYONS à l'audience de mise en état du 9 janvier 2024 pour clôture et fixation de la date des plaidoiries, - RÉSERVONS les dépens, - RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel, - DISONS qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice dans un délai maximal de six mois et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, - DISONS que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d'Appel de Paris.

Le conjoint défendeur, régulièrement assigné, n'ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée à l'audience du 9 janvier 2024 et plaidée à l'audience du 23 avril 2024.

A l'issue de l'audience du 23 avril 2024, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024.

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :

L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L'article 238 du Code civil ajoute que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.

Madame [C] [V] déclare que le lien conjugal entre les époux est définitivement altéré, les époux vivant séparément depuis plus d'un an au jour de la délivrance de l'assignation.

A l'appui de cette allégation, Madame [C] [V] produit une déclaration de main courante, un bail, des quittances de loyer ainsi qu'un avis d'imposition de 2021 démontrant que les époux étaient séparés depuis plus d'un an au jour de la délivrance de l'assignation.

L'époux n'a pas constitué avocat.

Il résulte donc des pièces versées que les époux vivaient séparément depuis un an à la date du prononcé du divorce. Il est donc établi qu'il existe une altération définitive du lien conjugal.

Il y a lieu de prononcer le divorce par application des articles 237 et 238 du code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX :

Sur la liquidation :

Aux ter