2ème Chambre A, 10 septembre 2024 — 23/01962

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Chambre A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 10 Septembre 2024 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 23/01962 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PC7M

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[N], [E] [X]

C/

[R], [H] [U] épouse [X]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [N], [E] [X] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] de nationalité Française demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Sassouvi AKOLLOR, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [R], [H] [U] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Sonia KEPES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE plaidant, Me Lidia MORELLI, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales

LE GREFFIER :

Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 09 janvier 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [N] [X] et Madame [R] [U] se sont mariés à [Localité 11] (91) le [Date mariage 3] 2017 sans contrat de mariage préalable.

De cette relation est issu un enfant :

- [B] [X] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 9] (Val-de-Marne).

La filiation est établie à l'égard des deux.

Par acte en date du 12 août 2021, Monsieur [N] [X] a assigné Madame [R] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'Evry-Courcouronnes pour altération définitive du lien conjugal.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 10 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :

- constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement, - dit que la résidence de l'enfant est fixée au domicile du père, - dit que la mère accueillera l'enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : * pendant les périodes scolaires : - les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, - disons que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine, * pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : - la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant, - à charge pour la mère d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, - fixé à la somme de 170 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Monsieur [N] [X], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y a condamné en tant que de besoin, - renvoyé à l'audience de mise en état du 8 février 2022 pour éventuelle constitution de Madame [R] [U], - réservé les dépens.

Par jugement en date du 16 janvier 2023, le Juge aux affaires familiales d’Evry a :

DÉBOUTÉ Monsieur [N] [X] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte en date du 1er mars 2023, Monsieur [N] [X] a une nouvelle fois assigné Madame [R] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales pour altération définitive du lien conjugal.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juin 2023, à laquelle Monsieur [N] [X] était représenté par son Conseil. Madame [R] [U] régulièrement citée à étude n’a pas comparu.

L'orientation de la procédure a été discutée avec le Conseil de l’époux.

A l'audience, Monsieur [N] [X] sollicite que :

- l'autorité parentale soit exercée conjointement, - la résidence de l'enfant soit fixée au domicile du père, - la mère bénéficie d’un droit de visite libre, - la contribution due par la mère soit fixée à 170 euros par mois.

Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge a rendu la décision suivante :

FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;

CONSTATONS que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELONS que l’exercice conjoint de l’autorité parentale imp