2ème Chambre A, 10 septembre 2024 — 22/05286

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 10 septembre 2024 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 22/05286 N° Portalis DB3Q-W-B7G-OZ2L

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[C] [L] [E]

C/

[H] [V]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [C] [L] [E], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (CAMEROUN), de nationalité camerounaise, demeurant [Adresse 6],

représentée par Maître Frédéric SAME de la SCP SAMÉ AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, plaidant,

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [H] [V], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] (CAMEROUN), de nationalité française, demeurant [Adresse 3],

représenté par Me Justine DOUBLAIT, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004254 du 28/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales.

LE GREFFIER :

Madame Carole SCHAULI, Greffière Principale.

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 avril 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, Premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [C] [L] [E] et Monsieur [H] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 par-devant l'Officier d'Etat civil de la ville d'[Localité 8] (Hauts de Seine) sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issu un enfant :

- [S] [O] [V] le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 8] (Hauts de Seine).

Par acte en date du 16 septembre 2022, Madame [C] [L] [E] a assigné Monsieur [H] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 10] pour altération définitive du lien conjugal.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 janvier 2023 à laquelle Madame [C] [L] [E] était présente et assistée de son conseil. Monsieur [H] [V] était présent et assisté de son conseil.

A l'audience, les époux assistés de leurs avocats respectifs ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.

L'orientation de la procédure a été discutée avec les époux et leurs conseils.

Concernant les mesures provisoires, les époux se sont accordés sur les points suivants :

- exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure, - résidence de l'enfant mineure au domicile de Madame [L] [E], - fixation d'un droit de visite et d'hébergement du père, - partage par moitié des frais de santé restant à charge.

Les parties s'opposaient sur le montant de la contribution financière due par le père au titre des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant.

Madame [L] [E] demandait au juge de fixer cette contribution à 200 euros alors que Monsieur [V] demande que cette contribution soit fixée à 50 euros par mois.

Compte tenu du jeune âge de l'enfant et en conséquence de son manque de discernement, son audition n'avait pas été envisagée.

Par ordonnance en date du 2 mars 2023, le Juge aux affaires familiales a pris les mesures suivantes :

- CONSTATONS que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires

et que la loi française est applicable ; - CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;

Et statuant sur les mesures provisoires :

- FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est ; - ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ; - CONSTATONS que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les deux époux ; - RAPPELONS que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l'enfant de communiquer librement avec l'autre parent auprès duquel il ne réside pas, - respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de son enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de leur enfant, - se communiquer leurs a