2ème Chambre A, 10 septembre 2024 — 23/01487

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 10 Septembre 2024 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 23/01487 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCHO

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[E] [V] épouse [N]

C/

[G] [N]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [E] [V] épouse [N], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (91), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Isabelle RAMISSE de la SCP ISABELLE RAMISSE, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004200 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [G] [N], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14] - ARRONDISSEMENT DE [Localité 11] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Augustin NANCY, avocat au barreau de PARIS plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales

LE GREFFIER :

Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 7 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT

********

Madame [E] [V] et Monsieur [G] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 14], arrondissement [Localité 11] (TUNISIE) sans contrat de mariage préalable.

Ce mariage a été transcrit au consulat général de France à [Localité 14], le 8 février 2000.

Deux enfants sont issus de leur union : - [L], [C], [P] [N], née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 10] (91), - [X] [N], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 10] (91).

Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 31 janvier 2023, Madame [E] [V] a assigné Monsieur [G] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'EVRY, sans en indiquer le fondement, selon les articles 251 et suivants du code civil.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 6 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a : - Constaté que Madame [E] [V] maintient sa demande en divorce, - Constaté, aux termes du procès-verbal annexé à la présente ordonnance, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - Attribué à Madame [E] [V] la jouissance du logement du ménage situé [Adresse 1] à [Localité 10] (bien locatif) et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s'acquitter des loyers et charges courantes afférentes, - Dit que Madame [E] [V] devra assurer le règlement provisoire du crédit à la consommation contracté auprès de [8] d'une mensualité de 216,83 euros, - Dit que Madame [E] [V] devra assurer le règlement provisoire du crédit compact contracté auprès de [13] d'une mensualité de 364,72 euros, - Dit que Madame [E] [V] devra assurer le règlement provisoire du crédit [7] d'une mensualité de 240 euros, - Fixé à la somme de 125 (cent-vingt-cinq) euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [G] [N] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [X], payable au domicile de Madame [E] [V], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de l'assignation, Et, en tant que de besoin, condamné Monsieur [G] [N] au paiement de ladite pension, - Dit que la contribution fixée ci-dessus sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; - Dit que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera la pension directement au créancier ; - Rappelé que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, - Renvoyé à l'audience de mise en état du 5 octobre 2023 à 13h30 pour conclusions au fond du demandeur et du défendeur

- Rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire, - Réservé les dépens.

Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le 23 mai 2023 à l'occasion de l'audience de l'orientation le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires.

Par conclusions signifiées par RPVA le 25 septembre 2023, Madame [E] [V] forme pour l'essentiel les demandes suivantes : - Voir prononcer le divorce d'entre Madame [E] [V] et Monsieur [G] [N] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil. - Voir ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dont l'union a été célébrée le 16 août 1999 à [Localité 14] (Arrondissement de [Localité 11] TUNISIE) détenu a