2ème Chambre A, 10 septembre 2024 — 20/03350
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 10 Septembre 2024 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 20/03350 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NKIY
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[S] [E] épouse [X]
C/
[G] [W] [X]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [E] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] de nationalité Française demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Stéphanie PEDRO, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [W] [X] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 18] de nationalité Française demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Karine LE BRETON, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 07 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [S] [E] et Monsieur [G] [X] se sont mariés à [Localité 16] (91) le [Date mariage 7] 2016 sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [K] [X] né le [Date naissance 11] 2011 à [Localité 15] (91), - [C] [X] né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 16] (91), - [T] [X] né le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 16] (91).
Par requête enregistrée au greffe le 9 juillet 2020, Madame [S] [E] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 12 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a constaté que les époux résidaient séparément et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance à titre onéreux du logement familial (bien commun) et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s'acquitter des deux tiers des charges courantes afférentes, l'époux devant s'acquitter du tiers de ces dernières,
- débouté l'époux de sa demande de partage équitable du mobilier du ménage,
- attribué à l'épouse la jouissance des véhicules Renault Scenic et Citroën C3 et à l'époux celle du véhicule BMW série 1,
- attribué à l'épouse la gestion du bien commun immobilier situé [Adresse 9],
- dit que les époux devront assurer le règlement provisoire du prêt immobilier contracté auprès de la banque [12] d'une mensualité de 1444,32 euros et des taxes foncières à hauteur des deux tiers par l'épouse, et du tiers par l'époux,
- dit que l'épouse devra assurer le règlement provisoire du prêt immobilier contracté auprès de la banque [12] d'une mensualité de 590,47 euros,
- rejeté la demande tendant à la réalisation d'une enquête sociale formée par la mère,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accordé au bénéfice du père un droit de visite en lieu neutre au minimum deux fois par mois, pendant une durée de 6 mois à compter de la première rencontre, reconductible une fois,
- fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 450 euros, la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants.
Dûment autorisée par l'ordonnance de non-conciliation en date du 12 mars 2021, Madame [S] [E] a, par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2023, fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le Juge de l’incident a rendu la décision suivante :
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 12 mars 2021,
FIXONS à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit à la somme mensuelle totale de 330 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [G] [X] à Madame [S] [E], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne,
DISONS n'y avoir lieu à indexation, compte-tenu de la nature provisoire de la présente décision,
RAPPELONS que la contribution fixée ci dessus sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELONS que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera la pension directement au créancier,
RAPPELONS qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix l'un ou plusieurs des moyens suivants : - par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), dans la limite des vingt-quatre derniers mois, - par l'intermédiaire d'un huissier de justice : paiement direct entre les mains de l'employeur dans la limite des six dern