2ème Chambre A, 10 septembre 2024 — 23/03810
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 10 Septembre 2024 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 23/03810 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGQ3
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C] [M] [L] épouse [K]
C/
[Z] [K]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [M] [L] épouse [K], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (MAROC), de nationalité Espagnole, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aicha ZAKARIA, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11] (MAROC) de nationalité Marocaine, domicilié chez M. [Y] [X], [Adresse 9]
représenté par Me Sandrine COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 9 janvier 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
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Madame [C] [M] [L] et Monsieur [Z] [K] se sont mariés à [Localité 16] (Maroc) le [Date mariage 4] 1996 sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants dont deux sont aujourd'hui majeurs : - [S] [K] né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 10] (Espagne) - [H] [K]née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 15] (92) - [R] [K]née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 10] (Espagne)
Par acte en date du 15 juin 2023, Madame [C] [M] [L] a assigné Monsieur [Z] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'Evry pour altération définitive du lien conjugal.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle Madame [C] [M] [L] était présente et assistée de son conseil. Monsieur [Z] [K], régulièrement cité à son dernier domicile connu (domicile conjugal) par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu.
Il a finalement constitué avocat le 11 août 2023 soit après l'audience d'orientation et de mesures provisoires.
L'orientation de la procédure a été discutée avec l'épouse et son Conseil. A l'audience d'orientation, reprenant les termes du dispositif de son assignation, Madame [C] [M] [L] avait sollicité : - Attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, - Prise en charge par l'époux des charges fixes du domicile conjugal au titre du devoir de secours, - Autorité parentale exercée en commun, - Résidence des enfants au domicile maternel, - Droit de visite et d'hébergement classique au profit du père.
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, il a été vérifié que les parties avaient avisé l'enfant de son droit à être entendu. A ce jour aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le Juge aux affaires familiales a pris la décision suivante : - CONSTATONS que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable, - ATTRIBUONS la jouissance du logement familial, bien en location, situé [Adresse 2] à [Localité 13] à Madame [C] [M] [L] à charge pour elle de régler le loyer courant, les charges et les taxes diverses à compter de la délivrance de l'assignation et sous réserve des droits du bailleur, - FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels, - DÉBOUTONS Madame [C] [M] [L] de sa demande relative à l'exécution d'un devoir de secours, - CONSTATONS que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents, - RAPPELONS qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant, - PRÉCISONS que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant, - FIXONS la résidence des enfants mineurs chez Madame [C] [M] [L], - RÉSERVONS en l'état actuel du dossier les droits de visite et d'hébergement du père à l'égard des enfants mineurs, - RENVOYONS à l'audience de mise en état du 14 novembre 2023 pour constitution de Monsieur [Z] [K], - RÉSERVONS les dépens, - RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel, - DISONS qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six