Chambre des référés, 8 août 2024 — 24/01318
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01318 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3R3 du 08 Août 2024
N° de minute 24/01158
affaire : [H] [G], [Z] [T] [X] [O] c/ [M] [I]
Grosse délivrée
à Me Jérôme LACROUTS
Expédition délivrée
à Me Anissa BAALBAKI
le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Lucie REYNAUD, Vice Présidente, agissant en qualité de Juge des référés déléguée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [H] [G] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
Mme [Z] [T] [X] [O] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Mme [M] [I] [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me Anissa BAALBAKI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 30 Juillet 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Août 2024 EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [V] [R] et Madame [Z] [G] ont chacun obtenu un permis de construire au n°[Adresse 8] à [Localité 2] sur la parcelle cadastrée section CV [Cadastre 1] pour Monsieur [R] et sur la parcelle CV [Cadastre 4] pour Madame [Z] [G].
A la suite d’éboulements d’une partie de la bande de roulement et de l’assiette de l’[Adresse 8] appartenant à la métropole [Localité 2] Côte d’Azur, la mairie de [Localité 2], par arrêté du 8 mars 2024, a fermé pour tous les véhicules, deux roues et piétons, la voie circulée de l’[Adresse 8], au droit du n°106, en permanence 24h sur 24. A la requête de la métropole [Localité 2] Côte d’Azur, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, par ordonnance du 24 mars 2024, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [B] et visant notamment à définir toutes les mesures conservatoires et urgentes visant à assurer la pérennité des ouvrages publics, la sécurisation de la voie publique et le rétablissement de la circulation dans les plus brefs délais.
Autorisés par ordonnance du 23 juillet 2024 à assigner en référé d’heure à heure, Monsieur [H] [G] et Madame [Z] [O] ont, par exploit du 24 juillet 2024 (assignation remise à étude) délivré assignation à Madame [M] [I] aux fins de voir : - condamner Madame [I] à laisser l’accès libre sur sa parcelle CV [Cadastre 4] ou toute société que cette dernière aura mandatée à l’effet de constituer temporairement une servitude de tour d’échelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour après la signification de l’ordonnance de référé - juger que l’assiette de servitude de tour d’échelle sera à prendre sur la parcelle CV [Cadastre 5] au bénéfice de la parcelle CV [Cadastre 4] sur une bande de 5 mètres de profondeur décomptée à partir de la limite cadastrale entre les deux parcelles - juger que cette servitude de tour d’échelle ne pourra être utilisée que pour permettre la réalisation d’ouvrage de soutènement et/de confortement en partie basse de la parcelle [Cadastre 4] et ce, pendant une durée d’un mois tout au plus à compter de son premier jour d’exercice - juger que le propriétaire de la parcelle CV [Cadastre 4], en l’espèce Monsieur [H] [G] et Madame [Z] [O] sont redevables d’une indemnité forfaitaire de 500 euros à payer au propriétaire de la parcelle CV [Cadastre 5], en l’espèce Madame [I] - juger n’y avoir lieu à un quelconque article 700 du code de procédure civile - juger que les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de Monsieur [G] et de Madame [Z] [O].
A l’audience, ils reprennent l’ensemble de leurs demandes et sollicitent également le débouté des demandes de Madame [I].
Ils prétendent qu’il existe une nécessité absolue et urgente de sécuriser leur propriété. Ils affirment que les travaux nécessaires de confortement ne peuvent être réalisés qu’en passant sur la propriété de Madame [I] du fait que l’[Adresse 8] est impraticable et que les terres en partie haute de la parcelle CV [Cadastre 4] pourraient être instables.
Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Madame [M] [I] demande au juge des référés de : - rejeter la demande aux motifs que : - la parcelle est louée par un preneur commercial - il n’est pas démontré lé nécessité de passer par la parcelle de Madame [I] - les travaux préconisés par l’expert judiciaire nécessitent des études préalables qui ne sont pas produites en la cause - la nature et l’ampleur des travaux ne sont pas justifiés.
A titre subsidiaire, condamner in solidum les consorts [G] – [O] à lui payer une indemnité provisionnelle de 5000 euros à valoir sur son préjudice pour l’indemnisation de la tour d’échelle En tout état de cause, condamner in solidum les consorts [G] – [O] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’art