2ème Chambre civile, 11 septembre 2024 — 16/00149

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

(Décision Civile)

JUGEMENT : [XS] [G] c/ [SC] [EN]

MINUTE N° Du 11 Septembre 2024 2ème Chambre civile N° RG 16/00149 - N° Portalis DBWR-W-B7A-KI7Z

Grosse délivrée à Me Frédéric VANZO Me Aurélie GIORDANENGO

expédition délivrée à

le 11 Septembre 2024

mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du onze Septembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MORA Assesseur : K. LACOMBE, Assesseur : F. BENZAQUEN, Greffier : R. CONTRERES,

DEBATS

A l’audience du 4 mars 2024, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 11 Septembre 2024 après prorogation du délibéré signé par M. MORA, Vice-Présidente, Président et R. CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

M. [XS] [G] [Adresse 12] [Localité 1] représenté par Me Aurélie GIORDANENGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEUR:

M. [SC] [EN] [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 26] représenté par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

*****

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'exploit d'huissier du 23 décembre 2015 par lequel monsieur [XS] [G] a fait assigner monsieur [SC] [EN] sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, afin de revendiquer au profit de sa propriété une servitude de passage par destination du père de famille, l'assiette étant constituée par un chemin bordant le ruisseau de la route départementale 115 ;

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2017 qui a débouté M. [SC] [EN] de sa demande au juge de la mise en état d'inviter et au besoin d'enjoindre à M. [XS] [G] d'appeler à la présente cause les propriétaires des parcelles cadastrées BE n°[Cadastre 6], BE n°[Cadastre 11], BE n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, réservé les dépens et rejeté le surplus des demandes formées dans le cadre du présent incident ;

Vu le jugement du 16 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Nice qui a enjoint les parties à assister à une réunion d'information sur la médiation;

Vu le message RPVA de Maître VANZO du 11 mars 2020 qui indique que les deux parties se sont rendues à la réunion sur la médiation;

Vu l'absence de mise en œuvre de la médiation;

Vu le jugement du 10 mars 2021 du tribunal judiciaire de Nice qui a ordonné une mesure d'expertise judiciaire des parcelles cadastrées BE numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], anciennement [Cadastre 21] et [Cadastre 22], de la parcelle [Cadastre 3], propriété de Monsieur [SC] [EN], cadastrée section BE n°[Cadastre 3], anciennement [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], sises [Adresse 29] à [Localité 26], confiée à monsieur [MM];

Monsieur [MM] a déposé son rapport le 22 septembre 2022.

Vu les conclusions ( RPVA 16 janvier 2024 ) aux termes desquelles monsieur [XS] [G] sollicite, au visa des articles 692, 693, 694 du Code civil, de l’article 684 du Code civil, des articles 682 et 683 du Code civil, de A TITRE PRINCIPAL, - voir déclarer que les parcelles lui appartenant, celles appartenant à Monsieur [SC] [EN] et celles appartenant à Monsieur [I] [G] sont issues d’un même fonds appartenant à Monsieur [A] [R] et portant le numéro [Cadastre 16], - voir déclarer qu’un chemin a été aménagé par le propriétaire originel de la parcelle [Cadastre 16] en bordure du ruisseau et du mur de soutènement, - voir déclarer que la division originelle du fonds a maintenu la servitude de passage qui avait été aménagée, - voir déclarer que les cessions successives ne comportent aucune mention contraire susceptible de remettre en question cette servitude, - voir déclarer que le caractère ancien, continu et apparent de cette servitude résulte notamment d’un courrier des Ponts et Chaussées de 1966 et d’un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de 1966. - voir déclarer qu’il existe sur la propriété de Monsieur [SC] [EN] au profit de sa propriété une servitude de passage par destination du père de famille, dont l’assiette est constituée par un chemin bordant le ruisseau et la route départementale n°115, - voir ordonner à Monsieur [SC] [EN] de remettre les lieux en leur état primitif, c’est-à-dire ordonner la démolition des murets construits perpendiculairement à la route départementale n°115 qu’il a fait édifier à l’entrée du passage, le nivellement du chemin, sa stabilisation et plus largement la réalisation de tous travaux de génie civil nécessaires pour assurer un passage solide et d’une largeur de 3 mètres, sous astreinte de 100 € par jour de retard à com