Chambre des référés, 8 août 2024 — 24/01060

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01060 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PW46 Du 08 Août 2024

MINUTE N°24/00277

Affaire : Syndic. de copro. RESIDENCE L’ARAUCARIA c/ [R], [P]

Grosse(s) délivrée(s) à Me Florian FOUQUES

Expédition(s) délivrée(s) à Monsieur [H] [R] à Madame [S] [P]

le

Président : Lucie REYNAUD, Vice Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 27 Mai 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. RESIDENCE L’ARAUCARIA, sis [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par son syndic en exercice IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, sis [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [H] [R] né le 13 Mars 1970 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] comparant

Madame [S] [P] née le 10 Juillet 1969 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] comparant

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 30 Juillet 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 Août 2024,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [R] et Madame [S] [P] sont propriétaires indivis des lots n° 282,408 et 497 (un garage, une cave, un appartement de type 3 pièces) au sein de la copropriété de l’immeuble sise à [Localité 4], [Adresse 3].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence L’ARAUCARIA » a, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, fait assigner monsieur [H] [R] et Madame [S] [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement à payer :

Au titre de l’arriéré de charges courantes et d’appels de travaux, échu et impayé au 16 janvier 2°24, la somme de 6245,76 euros avec intérêts au taux légal à compter des présentesAu titre des provisions sur charges, appels de travaux et du fonds de travaux loi ALUR pour l’exercice budgétaire 2023-2024 la somme totale de 1591,52 eurosAu titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, la somme de 2000 eurosSur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros. Le syndicat des copropriétaires sollicite, en outre, la condamnation solidaire de Monsieur [H] [R] et Madame [S] [P] aux dépens qui comprendront, outre le coût des présentes, celui de la signification de la décision à intervenir et celui taxable du commandement de payer en date du 16 novembre 2023.

À l’audience du 30 juillet 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [H] [R] et Madame [S] [P] régulièrement assigné par acte du 27 mai 2024 ont indiqué ne pas contester le montant des charges de copropriété. Ils déclarent avoir effectué plusieurs paiements et évaluent leur dette à la somme de 4866,54 euros. Monsieur [H] [R] et Madame [S] [P] contestent les frais d’huissier et s’opposent à la demande de dommages et intérêts. Ils indiquent que l’immeuble est vendu (compromis signé) et que la signature de l’acte de vente définitif doit intervenir dans les semaines à venir.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ";

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le