8ème chambre, 9 septembre 2024 — 20/07783
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 20/07783 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WC6N
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Société H3P GROUP
C/
Société NEIF II ALLURE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société H3P GROUP Immeuble Allure 101-109 rue Jean Jaurès 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître David HALLER de la SELARL EVENSTEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0114
DEFENDERESSE
Société NEIF II ALLURE 167 Quai de la Bataille de Stalingrad 92867 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Maître Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1806
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 09 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 23 juin 2017, la société CVI JAURES, aux droits de laquelle est venue la société NEIF II ALLURE, a donné à bail commercial à la société H3P GROUP des bureaux situés aux 5ème et 6ème étages de l’immeuble sis 101-109 rue Jean Jaurès à LEVALLOIS-PERRET (92300), outre 22 emplacements de stationnement et des locaux d’archives, ce pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er novembre 2017.
Le 17 octobre 2018, la société NEIF II ALLURE et la société H3P GROUP ont signé un avenant n°1 au bail commercial conclu le 23 juin 2017 afin de l’étendre aux plateaux A et C situés au 3ème étage de l’immeuble et à 5 emplacements de stationnement.
Par acte extrajudiciaire du 23 septembre 2020, la société NEIF II ALLURE a fait sommation au preneur de payer, dans le délai d’un mois, la somme de 394 546,08 euros au titre des loyers et charges locatives dus au 17 septembre 2020 et du coût de l’acte.
Le 29 septembre 2020, la bailleresse a fait délivrer à la société H3P GROUP un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail afin de lui réclamer le paiement de la somme de 394 809,62 euros correspondant aux loyers et charges locatives dus au 17 septembre 2020 et au coût de l’acte.
Reprochant à la société NEIF II ALLURE d’avoir exigé qu’elle laisse les autres occupants de l’immeuble accéder librement à ses locaux situés au 3ème étage, par acte d’huissier de justice du 20 octobre 2020, la société H3P GROUP l’a fait assigner devant ce tribunal aux fins essentiellement, à titre principal, de voir annuler l’avenant n°1 au bail commercial conclu le 23 juin 2017, d’obtenir le versement de dommages et intérêts et de voir annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, à titre subsidiaire, de se voir accorder des délais de paiement et, à titre infiniment subsidiaire, de voir suspendre les effets de la clause résolutoire du bail.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la société H3P GROUP demande au tribunal de :
I. Principalement : sur l’anéantissement juridique de l’ « avenant n°1 au bail commercial en date du 23 juin 2017 »
A. A titre principal : sur la nullité de l’« avenant n°1 au bail commercial en date du 23 juin 2017 »
Juger que la société NEIF II ALLURE n’a délivré, avant la signature de l’avenant n°1 au bail commercial en date du 23 juin 2017, aucune information à la société H3P GROUP relative à l’existence de contraintes attachées aux surfaces complémentaires prises à bail ayant pour incidence notamment l’obligation que ces surfaces demeurent, en tout ou partie, en libre accès,
Juger que cette information constituait un élément substantiel du consentement de la société H3P GROUP,
Juger que le consentement de la société H3P GROUP à signer l’avenant n°1 au bail commercial en date du 23 juin 2017 a été vicié par erreur,
Recevoir la société H3P GROUP en ses demandes et la dire bien fondée,
En conséquence,
Prononcer la nullité de l’avenant n°1 au bail commercial en date du 23 juin 2017 signé le 17 octobre 2018,
Débouter la société NEIF II ALLURE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
B. A titre subsidiaire : Sur la résolution de l’« avenant n°1 au bail commercial en date du 23 juin 2017 »
Juger que la société NEIF II ALLURE n’a pas communiqué, avant la signature de l’avenant n°1 au bail commercial en date du 23 juin 2017, un état des risques naturels et technologiques daté de moins de six mois,
Juger que la société NEIF II ALLURE n’a pas annexé à l’avenant n°1 au bail commercial en date du